Legislator Jurisprudence & Législation
2205264 Généré par l'IA

Resident Seeks Appointment for Residence Permit Amidst Public Service Dysfunction

Numéro de cause 2205264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national residing in the territory since 2016, who fulfilled the conditions for a residence permit, sought an urgent order compelling the prefect to grant an appointment for his application, citing the unavailability of appointments through the online system as a failure of public service continuity. The court determined that the specific request for an appointment became moot because the administration subsequently scheduled one for a future date, leading to a finding that there was no longer a need to rule on that specific point; however, the court rejected the broader requests for general organizational measures to remedy public service dysfunctions under the emergency referral procedure, as such relief falls outside the scope of remedies available under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Resident Seeks Appointment for Residence Permit Amidst Public Service Dysfunction: The court determined that the specific request for an appointment became moot because the administration subsequently scheduled one for a future date, leading to a finding that there was no longer a need to rule on that specific point; however, the court rejected the broader requests for general organizational measures to remedy public service dysfunctions under the emergency referral procedure, as such relief falls outside the scope of remedies available under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour requête en nomination service public administration de la justice décision de renvoi droit de cité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order declaring that there is no longer any need to rule on the request to set an appointment under penalty.

Article 2

This article constitutes the dispositive order rejecting the remainder of the requests.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defined the basis for the request for emergency measures, although the court ultimately found the specific requests under this article (except the one becoming moot) could not be granted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the award of costs, which the court explicitly rejected in Article 5 of the reasoning, leading to the rejection of the related conclusions in Article 2 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Lalevic, demande au juge des référés :

1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier et l'expose à une mesure d'éloignement ; entré en France en 2016 et y résidant de façon continue depuis plus de cinq ans, il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis juin 2018 pour la société " KM services ", de sorte qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande dès lors qu'un rendez-vous a été fixé au requérant le 2 novembre 2022 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 1er février 1981, déclare résider en France de façon continue depuis cinq ans. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture des Yvelines qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous :

3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à M. C A le 2 novembre 2022, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit fixé un rendez-vous, sous astreinte, afin qu'il puisse déposer une telle demande sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous.

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser le dysfonctionnement du service public :

4. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public de l'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour et la rupture de continuité de ce service public ne sont donc pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent en conséquence être rejetées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant a à ce qu'il lui soit fixé un rendez-vous sous astreinte, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 26 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.