Expulsion Order Challenge by Denied Asylum Seeker Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request to annul an order compelling a foreign national, whose refugee or subsidiary protection status had been definitively refused and who possessed no other right to remain, to leave the national territory within thirty days with a four-month re-entry ban, and to award related expenses. The court dismissed the applicant's arguments that the signatory was incompetent, the decision was insufficiently motivated, or that it violated international agreements (specifically the Franco-Algerian agreement concerning medical necessity or the European Convention on Human Rights regarding inhumane treatment or private/family life), reasoning that the underlying refusal of status justified the expulsion, the requisite procedural delegation existed, the motivations addressed the applicant's situation, and the applicant failed to establish a right to continued stay under the medical provisions of the agreement or a violation of human rights protections given his limited established ties in the country. Consequently, the request for annulment and injunction was rejected, and the request for provisional legal aid was rendered moot by subsequent full aid admission, while the claim for legal costs against the State was also denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Challenge by Denied Asylum Seeker Upheld: The court dismissed the applicant's arguments that the signatory was incompetent, the decision was insufficiently motivated, or that it violated international agreements (specifically the Franco-Algerian agreement concerning medical necessity or the European Convention on Human Rights regarding inhumane treatment or private/family life), reasoning that the underlying refusal of status justified the expulsion, the requisite procedural delegation existed, the motivations addressed the applicant's situation, and the applicant failed to establish a right to continued stay under the medical provisions of the agreement or a violation of human rights protections given his limited established ties in the country. Consequently, the request for annulment and injunction was rejected, and the request for provisional legal aid was rendered moot by subsequent full aid admission, while the claim for legal costs against the State was also denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the request for provisional legal aid.
Cited to support the decision not to rule on the request for provisional legal aid (Paragraph 2).
Cited in relation to the costs aspect, although the request for costs against the State was rejected (Paragraph 12).
Cited in the initial claims for costs, but not explicitly in the final dispositive concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. D G représenté par Me Hosseini Nassab, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui remettre un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens ne sont pas fondés.
M. G a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Anaïs Hosseini Nassab, avocate de M. G qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
2. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 novembre 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été définitivement refusée le 1er août 2022 à M. G qui ne dispose d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français. Par suite, il entre dans les cas où l'autorité administrative peut légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Hérault, par Mme A E, cheffe de bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux, qui dispose par arrêté du 30 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. G et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l'Hérault a pris à son endroit les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 13 septembre 2022 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Il ressort des pièces du dossier que M. G, ressortissant algérien né le 27 novembre 1987 et qui a déclaré être entré en France le 1er février 2019, a fait l'objet d'une hospitalisation en urgence à la demande d'un tiers le 21 juillet 2021 et a été pris en charge par l'hôpital La Colombière à Montpellier. S'il n'est pas contesté que son état nécessite un traitement médicamenteux dont le défaut devrait entraîner des conséquences sur son état de santé, il n'est pas établi que l'Algérie ne disposerait pas de l'offre de soins adaptée à sa pathologie, ni qu'il ne pourrait y avoir accès. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a apprécié la situation de M. G au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné les faits propres à sa situation. Par suite les moyens tirés de ce que le préfet de l'Hérault aurait insuffisamment motivé la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre mois et l'aurait entachée d'une erreur de droit, doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. G se prévaut de ces stipulations, il ne produit aucun élément qui établirait que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. G qui a déclaré être entré le 1er février 2019 sur le territoire français, est célibataire, sans enfant à charge et n'établit pas être privé de toute attache familiale en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. G, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault, que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. G, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. G.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, au préfet de l'Hérault et à Me Hosseini Nassab.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. F
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 novembre 2022.
La greffière,
E. Tournier
N°2205262