Legislator Jurisprudence & Législation
2205261 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefectural Order on Departure and Return Ban

Numéro de cause 2205261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algerian origin sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural order mandating his immediate departure from French territory, setting a return ban, and refusing a voluntary departure period, arguing insufficient motivation, error in assessment, and violation of the Franco-Algerian agreement concerning medical necessity for treatment in France. The Tribunal provisionally admitted the applicant to total legal aid but rejected all other claims, finding that the contested order was sufficiently motivated, and holding that the applicant failed to establish that his existing medical condition (requiring hardware in his arm) necessitated treatment of exceptional gravity unobtainable in his country of origin, thus invalidating his claim under Article 6(7) of the 1968 agreement, which consequently rendered the subsequent decisions (refusal of voluntary departure, destination, and return ban) lawful.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefectural Order on Departure and Return Ban: The Tribunal provisionally admitted the applicant to total legal aid but rejected all other claims, finding that the contested order was sufficiently motivated, and holding that the applicant failed to establish that his existing medical condition (requiring hardware in his arm) necessitated treatment of exceptional gravity unobtainable in his country of origin, thus invalidating his claim under Article 6(7) of the 1968 agreement, which consequently rendered the subsequent decisions (refusal of voluntary departure, destination, and return ban) lawful.

Mots-clés

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départ du pays retour volontaire assistance judiciaire provisoire interdiction de l'expulsion des nationaux nécessité médicale droits de libre circulation

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative Article 2 because the conclusions related to it (costs) were rejected as a consequence of rejecting the main claims.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to support the decision to grant provisional legal aid in the first operative article.
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the operative Article 2 because the conclusions related to it (costs) were rejected as a consequence of rejecting the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to support the decision to grant provisional legal aid in the first operative article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative Article 2 because the conclusions related to it (costs) were rejected as a consequence of rejecting the main claims.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the operative Article 2 because the conclusions related to it (costs) were rejected as a consequence of rejecting the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en violation du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés à la pathologie dont il est atteint dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle n'est pas motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en violation du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés à la pathologie dont il est atteint dans son pays d'origine.

Le préfet du Nord n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces le 19 juillet 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné ;

- les observations de Me Cherfi-Yonis représentant le préfet du Nord.

M. A n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant algérien, né le 28 novembre 1993, déclare être entré en France fin 2019. Il demande l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

4. L'arrêté contesté énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il

se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. A en mesure d'en discuter les motifs. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ".

6. Si le requérant déclare avoir des broches et des vis dans le bras droit des suites d'un accident de moto, il n'établit pas que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Il n'est ainsi pas fondé à invoquer le bénéfice des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, alors qu'il n'a, au demeurant pas sollicité de titre de séjour sur un tel fondement.

7. En second lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et contre la décision fixant le pays de destination :

8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En second lieu, comme il a été dit au point 6, le requérant n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2022 du préfet du Nord. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

P. BLa greffière,

Signé,

G. GREGOIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffière,