Legislator Jurisprudence & Législation
2205258 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Expulsion Challenge and Family Reunification Request Denial

Numéro de cause 2205258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, which was issued after his asylum application was definitively rejected, and also requested that the prefect re-examine his family reunification request, arguing for family ties in France, the right to a residence permit, and a risk of inhuman treatment in his country of origin. The court rejected the claims, finding that the asserted family attachment to a French child was insufficiently proven by a self-serving affidavit, that the claim for a right to a residence permit was undermined because a prior application for such a permit had already been rejected without apparent contestation, and that the argument regarding the risk of treatment contrary to Article 3 of the ECHR was unsubstantiated by any supporting evidence.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 1er, Art. 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Expulsion Challenge and Family Reunification Request Denial: The court rejected the claims, finding that the asserted family attachment to a French child was insufficiently proven by a self-serving affidavit, that the claim for a right to a residence permit was undermined because a prior application for such a permit had already been rejected without apparent contestation, and that the argument regarding the risk of treatment contrary to Article 3 of the ECHR was unsubstantiated by any supporting evidence.

Mots-clés

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regroupement familial d'asile autorisation de séjour éloignement révocation de la qualité de réfugié droit de fonder une famille demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 1er
This article is the main operative order rejecting the appellant's request.
Art. 2
This article specifies which parties must be notified of the judgment.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the appellant's request regarding the payment of legal fees to his counsel, which forms part of the final disposition through the rejection of the initial claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article is the main operative order rejecting the appellant's request.

Art. 2

This article specifies which parties must be notified of the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request regarding the payment of legal fees to his counsel, which forms part of the final disposition through the rejection of the initial claims.

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning section to establish the legal basis for the prefect's challenged order (though not explicitly cited in the operative orders, its context relates to the rejection of the annulment request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté 22-318 du 12 avril 2022 du préfet de la Sarthe ; par cet arrêté le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de faire droit à la demande de regroupement familial de la requérante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- il a des attaches familiales en France et il souhaite s'y insérer ;

- il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

- il serait exposé dans son pays d'origine à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par une décision du 16 juin 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 14H00.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ".

2. La demande d'asile de M. A B ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né le 6 juillet 1987 et qui déclare être entré en France le 1er septembre 2019 a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 21 octobre 2021, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 25 mars 2022. Le préfet de la Sarthe a pris à son encontre le 12 avril 2022, sur le fondement du 4° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

3. En premier lieu, M. B, pour soutenir que la décision attaquée serait contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fait valoir le fait qu'il a des attaches familiales en France et il souhaite s'y insérer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, alors que le préfet fait valoir que l'intéressé n'a pas démontré participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant français dont il se dit être le père, il ne produit à l'instance qu'une attestation de la mère de l'enfant dépourvue de valeur probante et dont le propos, sommaire et stéréotypé, n'est en tout état de cause étayé par aucun élément vérifiable. Il n'est pas davantage contesté que M. B est, dans son pays, marié et père de quatre enfants. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, si le requérant soutient ne pas pouvoir faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il est susceptible de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en tant que parent d'enfant français, il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance de titre de séjour présentée par l'intéressé a été rejetée par décision du 3 janvier 2022, dont il n'apparaît pas qu'elle aurait été contestée par l'intéressé.

5. En troisième lieu et dernier lieu, M. B soutient que " l'obliger à regagner la République démocratique du Congo méconnaîtrait l'article 3 de la CEDH ". Mais il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de démonstration à l'appui de cette affirmation péremptoire.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Bengono.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

D. KACZYNSKILa greffière,

Y. BOUBEKEUR

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2205258