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2205257 Généré par l'IA

Activity Bonus Overpayment Remission Dispute

Numéro de cause 2205257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision that granted only a partial remission of an overpayment of an activity bonus, leaving a remaining debt of €97.07, arguing the overpayment resulted from administrative error and that repayment was not feasible. The administrative tribunal dismissed the claim as moot because the benefit fund subsequently granted a full remission of the remaining balance through a decision issued during the proceedings, rendering the initial request for full annulment unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Vu le code de justice administrative, l'article R. 222-13 du code de justice administrative, l'article R. 772-9 du code de justice administrative; Activity Bonus Overpayment Remission Dispute: The administrative tribunal dismissed the claim as moot because the benefit fund subsequently granted a full remission of the remaining balance through a decision issued during the proceedings, rendering the initial request for full annulment unnecessary.

Mots-clés

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remise de dette procédure en annulation demande partielle prestations indûment perçues obtention frauduleuse d'une prestation erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Vu le code de justice administrative.

The Code of Administrative Justice is cited as the legal basis for the procedure.

l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Cited for the designation of the rapporteur president.

l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Cited for the closure of the instruction at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 291,22 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 388,29 euros laissant ainsi à sa charge la somme de 97,07 euros.

Elle soutient que :

- elle n'est pas responsable de cet indu qui résulte d'une erreur de la CAF et de Pôle emploi qui l'ont tout d'abord considérée comme chômeuse au lieu d'étudiante salariée ;

- elle n'est pas en mesure de rembourser la somme dont elle reste redevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'elle a accordé à Mme A, par une décision du 28 novembre 2023, la remise du solde restant à sa charge pour un montant de 97,07 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 291,22 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 388,29 euros.

2. Il résulte de l'instruction que la CAF des Côtes-d'Armor a, par une décision du 28 novembre 2023 intervenue en cours d'instance, accordé à la requérante la remise gracieuse du solde de l'indu restant à sa charge pour un montant de 97,07 euros. Par suite, la requête de l'intéressée est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.