Legislator Jurisprudence & Législation
2205257 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Against Expulsion Order

Numéro de cause 2205257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an order to leave French territory, which also set a destination country and imposed a four-month re-entry ban, arguing various procedural defects, insufficient motivation, and violations of human rights conventions, but the court rejected all grounds for appeal, finding that the administrative order was legally issued by a competent authority, was sufficiently motivated by the requester's lack of legal status following the final refusal of asylum and protection, and that the assessment regarding private and family life rights and the absence of risk in the destination country did not constitute a manifest error of appreciation; consequently, the request for annulment and injunctions was dismissed, and the claim for legal fees against the State was rejected as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Dismissal of Appeal Against Expulsion Order: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

Mots-clés

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licenciement administratif motif d'expulsion frais administratifs droit d'asile éloignement décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the rejection of costs requested by the applicant, which implicitly governs the outcome on costs.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning leading to the decision not to rule on the request for provisional legal aid, although the final ruling (Art. 1) is procedural.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning leading to the decision not to rule on the request for provisional legal aid, although the final ruling (Art. 1) is procedural.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of costs requested by the applicant, which implicitly governs the outcome on costs.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the legal ground under which the administrative authority could issue the challenged decision (Obligation to Leave French Territory).

Article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to reject the argument concerning the respect for private and family life.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to reject the argument concerning the decision setting the destination country (non-refoulement).

Articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to reject the argument regarding an error of law concerning the voluntary departure period.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to reject the argument concerning manifest error of assessment regarding the entry ban.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A représenté par Me Bazin, avocate, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre mois ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens ne sont pas fondés.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. G dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 novembre 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à M. A qui ne dispose d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français. Par suite, il entre dans les cas où l'autorité administrative peut légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.

5. En premier lieu, la décision attaquée est signée, pour le préfet de l'Hérault, par Mme C F, cheffe de bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux, qui dispose par l'article 4 de l'arrêté du 2 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l'Hérault a pris à son endroit une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ressort de la lecture même de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault s'est livré à un examen réel et complet de la situation de M. A au regard de ses droits au séjour. La seule circonstance que l'arrêté ne mentionne pas son implication dans une association n'étant pas de nature à révéler un défaut d'examen complet de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de M. A, doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 1er janvier 1987, de nationalité guinéenne, a déclaré être entré le 10 juillet 2018 sur le territoire français. Il n'établit pas être privé de toute attache familiale en Guinée, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. A se prévaut de ces stipulations, il ne produit aucun élément qui établirait que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault a visé les textes et rappelé les faits justifiant qu'aucun délai de départ volontaire ne soit accordé à M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'estimant lié par le délai de trente jours alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est ni soutenu ni même allégué que M. A aurait sollicité un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, doit être écarté.

13. En dernier lieu, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A qui n'établit nullement l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de regagner son pays d'origine, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 5, 6, 7, 8 et 9 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.

15. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant une période de quatre mois vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits propres à M. A sur lesquels le préfet de l'Hérault s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, doit être écarté.

16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault qui a apprécié la situation de M. A au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault, que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. A, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

F. G

La greffière,

E. Tournier

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 novembre 2022.

La greffière,

E. Tournier

N°2205257