Legislator Jurisprudence & Législation
2205256 Généré par l'IA

Applicant Fails to Provide Mandatory Income Documentation for Urgent Social Housing Allocation

Numéro de cause 2205256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of her application for priority and urgent social housing allocation by the departmental mediation commission, arguing procedural errors regarding the commission's composition and the decision's underlying authority, and claiming her current three-bedroom dwelling for herself and three children was inadequate. The court dismissed the claims concerning procedural defects and the inapplicability of a prior decision, reasoning that the commission legally rejected the request primarily because the applicant failed to provide the mandatory supporting documents regarding her and her adult daughter's monthly income, thus preventing the commission from assessing the merits of the claim, and further, the existing housing, though occupied by four people, was not deemed sufficiently inadequate based on its size and configuration to warrant overriding the lack of proper justification for urgency.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Fails to Provide Mandatory Income Documentation for Urgent Social Housing Allocation: The court dismissed the claims concerning procedural defects and the inapplicability of a prior decision, reasoning that the commission legally rejected the request primarily because the applicant failed to provide the mandatory supporting documents regarding her and her adult daughter's monthly income, thus preventing the commission from assessing the merits of the claim, and further, the existing housing, though occupied by four people, was not deemed sufficiently inadequate based on its size and configuration to warrant overriding the lack of proper justification for urgency.

Mots-clés

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logement social défaut d'urgence vice de procédure procédure d'expulsion perception abusive de prestations de l'aide sociale défaut de preuve

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was implicitly referenced in the rejected request for costs based on Article 11 of the final judgment, although the dispositive itself does not explicitly order payment of costs.
Article 1er
The main order rejecting the appellant's request constitutes the final ruling.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was implicitly referenced in the rejected request for costs based on Article 11 of the final judgment, although the dispositive itself does not explicitly order payment of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejecting the appellant's request constitutes the final ruling.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was implicitly referenced in the rejected request for costs based on Article 11 of the final judgment, although the dispositive itself does not explicitly order payment of costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was implicitly referenced in the rejected request for costs based on Article 11 of the final judgment, although the dispositive itself does not explicitly order payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme D C née B, représentée par Me Debard, demande au tribunal

1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ou d'enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de son recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision du 30 septembre 2021 qui sert de fondement à la décision contestée est signée par une autorité incompétente ;

- il n'est pas justifié de la composition régulière de la commission de médiation ;

- son dossier de demande était complet et le logement qu'elle occupe actuellement n'est pas adapté dès lors qu'il comporte trois chambres pour elle et ses trois enfants, ses deux filles de 10 et 20 ans devant partager la même chambre.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme C née B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 avril 2022.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

La magistrate désignée ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E ;

- et les observations de M. A, pour la préfète du Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C née B a formé un recours auprès de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle conteste la décision du 8 février 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande.

2. Si la requérante soutient que la décision du 30 septembre 2021 qui sert de fondement à la décision contestée serait signée par une autorité incompétente, elle ne produit pas cette décision et il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sur son fondement.

3. Si Mme C née B se prévaut sans autre précision de l'irrégularité de la composition de la commission de médiation lorsque celle-ci s'est réunie le 8 février 2022, elle ne conteste pas utilement les éléments justificatifs produits sur ce point par la préfète du Rhône dans son mémoire en défense. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires (). ".

5. Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du CCH et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.

6. Pour rejeter le recours de Mme C née B, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance que, si la durée d'attente d'un logement social par la requérante excédait le délai de 24 mois fixé par l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 pris en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, celle-ci était toutefois déjà locataire d'un logement n'apparaissant pas inadapté au regard de ses capacités et besoins, l'intéressé n'ayant en outre pas produit les documents requis.

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. ". Le paragraphe III de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé prévoit que le service instructeur peut demander au demandeur qui n'est ni étudiant ni apprenti " toute pièce établissant la situation indiquée " de nature à justifier sa situation professionnelle. Enfin, ce paragraphe ajoute que ce service peut exiger la communication de " () Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : () salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l'employeur ; (). " afin d'apprécier le montant des ressources mensuelles du ménage.

8. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.

9. Il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il a été demandé à la requérante de produire les justificatifs de ressources pour elle et pour sa fille majeure pour les trois derniers mois et une quittance de loyer, elle n'a fourni à la commission de médiation que le justificatif de ressources du mois de juin 2021 et l'avis d'échéance du mois de mai 2021. Dès lors, la requérante ne peut être regardée comme ayant justifié devant la commission de médiation de ses revenus mensuels et de ceux de sa fille majeure, éléments dont la justification peut être rendue obligatoire par le service instructeur. Il s'ensuit que la commission de médiation du Rhône, qui ne pouvait apprécier les mérites du recours présenté par la requérante, a pu légalement rejeter pour ce motif le recours présenté par Mme C née B.

10. En second lieu, à l'appui de sa requête, Mme C née B se borne à faire état de l'ancienneté de sa demande de logement et du caractère inadapté du logement qu'elle occupe, qui comporte trois chambres pour elle et ses trois enfants, ses deux filles de 10 et 20 ans devant partager la même chambre. Toutefois, la requérante occupe avec ses trois enfants un logement de type 4 de 79 m², elle-même et son fils de 17 ans à date de la décision attaquée disposant chacun d'une chambre et ses deux filles âgées de 10 et 20 ans partageant la troisième. Dès lors, le logement occupé par la requérante n'apparaît pas inadapté et les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que c'est en l'espèce à tort qu'à la date de la décision attaquée et pour le motif qu'elle a retenu, la commission de médiation a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme C née B.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C née B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C née B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C née B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La magistrate désignée,

V. E

La greffière,

S. Rivoire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.