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2205255 Généré par l'IA

Company Challenge to Local Housing Tax Assessments Rejected Due to Untimely Administrative Claim

Numéro de cause 2205255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge of local housing tax assessments for the years 2019 and 2020, arguing the assessment notices contained errors and that the property was exempt as it was unfurnished on January 1st of those years. The court rejected the request, finding it inadmissible because the prerequisite administrative claim, which was filed on August 26, 2022, against tax rolls due on October 31, 2019, and 2020, was untimely under the rules requiring local direct tax disputes to be raised by December 31st of the year following the roll's issuance, and the company failed to establish that the notices lacked the required mention of appeal procedures.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, Article R. 196-2 de ce livre; Company Challenge to Local Housing Tax Assessments Rejected Due to Untimely Administrative Claim: The court rejected the request, finding it inadmissible because the prerequisite administrative claim, which was filed on August 26, 2022, against tax rolls due on October 31, 2019, and 2020, was untimely under the rules requiring local direct tax disputes to be raised by December 31st of the year following the roll's issuance, and the company failed to establish that the notices lacked the required mention of appeal procedures.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt foncier erreur administrative impôt direct déclaration fiscale tardive créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning to establish the requirement for prior administrative claim before contesting tax assessments.

Article R. 196-2 de ce livre

Cited in the reasoning to establish the deadline for filing claims concerning local direct taxes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, la SCI Bellevue représentée par

Me Ribet, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.

Elle soutient que :

- les mentions figurant sur les avis d'imposition sont erronées ;

- les impositions sont mal fondées, le bien étant non imposable car vide de meubles au 1er janvier des deux années d'imposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation et subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Bellevue doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 196-2 de ce livre dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ".

3. Les impositions de taxe foncière auxquelles la SCI Bellevue a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019 et 2020. Ainsi, comme le fait valoir l'administration fiscale en défense, la réclamation formée par la société requérante tendant à la décharge de cette cotisation, introduite le 26 août 2022, est tardive. En outre, la société n'établit ni même n'allègue que les avis d'imposition afférents aux impositions litigieuses ne comportaient pas la mention des voies et recours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 sont irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation préalable et doivent être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de SCI Bellevue doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de SCI Bellevue est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Bellevue et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le magistrat délégué,

signé

B. RingevalLa greffière,

signé

O. Mouloud

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

N°2205255