Teacher Seeks Damages for Delayed Salary Recovery Order; Claim Denied Due to Lack of Causation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former contract teacher sought compensation from the State for moral damages stemming from the administration's late issuance (December 2018) of a perception order to recover an overpayment of salary initially received between September 2017 and later periods, which the administration admitted was due to error, although the funds were eventually restored after the order was prescribed. The court rejected the claim for compensation, reasoning that while the administration committed a fault by issuing the recovery order late, the claimant failed to establish a direct and certain causal link between the administration's negligence regarding her remuneration inquiries and the subsequent depressive issues documented by medical certificates, as the contracts and pay slips had specified her remuneration basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Teacher Seeks Damages for Delayed Salary Recovery Order; Claim Denied Due to Lack of Causation: The court rejected the claim for compensation, reasoning that while the administration committed a fault by issuing the recovery order late, the claimant failed to establish a direct and certain causal link between the administration's negligence regarding her remuneration inquiries and the subsequent depressive issues documented by medical certificates, as the contracts and pay slips had specified her remuneration basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim made by Mme B.
This article was cited in the initial claim for legal costs, but since the claim was rejected (Article 1er), no order regarding costs was actually made in the dispositive based on this article.
This article was used by the President to designate the rapporteur, but it does not appear in the final orders (Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Grimaldi demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 200 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de procéder à la liquidation de la somme sollicitée, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'administration est établie ; l'erreur qui a conduit à octroyer un trop-perçu traduit une faute de l'administration de sorte que le fonctionnaire peut obtenir une indemnité ; le maintien irrégulier de l'indemnité est considéré comme une négligence constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- en l'espèce, le rectorat lui a maintenu le versement d'une rémunération indue pour en solliciter, par la suite, la restitution, la plaçant ainsi dans une situation précaire tant sur le plan financier qu'en l'absence de visibilité sur les modalités de travail ; ce n'est qu'au bout de deux ans et huit mois après son recrutement qu'elle a été informée d'une difficulté afférente à sa rémunération lors de l'émission du titre de perception pour trop-perçu de rémunération ;
- elle a subi un préjudice moral ; l'absence d'information, l'acharnement du rectorat et le manque de communication n'ont eu de cesse d'aggraver son état de santé, son préjudice moral s'étend donc sur une période courant de septembre 2016 à janvier 2021, soit 52 mois ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le recteur d'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le rectorat n'a pas commis de faute par l'émission, le 14 décembre 2018, d'un titre de perception destiné à recouvrer une rémunération indûment perçue par Mme B ;
- l'Etat ne peut être condamné à verser à Mme B la somme de 5 200 euros en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi durant la période de septembre 2016 à janvier 2021, le rectorat n'ayant pas commis de faute ;
- en tout état de cause, le lien de causalité n'est pas établi et les prétentions indemnitaires de Mme B sont manifestement disproportionnées.
Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kanté en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère,
- et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a été recrutée en qualité de maître déléguée, sur le fondement de l'article R. 914-57 du code de l'éducation, pour enseigner à l'école élémentaire Jeannine Manuel (Paris 15ème), établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat pour la période du 12 septembre 2016 au 31 août 2017. Le 14 décembre 2018, un titre de perception a été émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis pour un montant de 1 561,23 euros correspondant à un trop-perçu sur rémunération issu de sa paye de septembre 2017 au titre de ses différentes périodes d'engagement. Ce titre dont Mme B n'a eu connaissance que le 20 mai 2019 a été annulé en raison de sa prescription et la somme de 1 717,23 euros qui avait été débitée du compte bancaire de Mme B en août 2020 lui a été restituée. Mme B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 200 euros en indemnisation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'émission du titre de perception à son endroit alors qu'elle avait démontré sa bonne foi.
2. En l'espèce, Mme A qui ne conteste pas que la somme de 1 717,23 euros lui a été restituée à la suite de l'annulation du titre de perception du 14 décembre 2018, soutient qu'elle a subi, du fait de l'émission tardive de ce titre, un préjudice moral la plaçant dans une situation précaire sur le plan financier et lui occasionnant une grande souffrance psychologique.
3. Si ainsi qu'elle le fait valoir, Mme B a tenté, à plusieurs reprises, d'alerter, par courriels l'académie de Paris, sur le fait qu'elle travaillait sans connaître les modalités de sa rémunération, ses modalités étaient cependant précisées par ses contrats de travail, lesquels mentionnaient qu'elle était rémunérée à l'échelon 1 sur l'échelle de rémunération de maître auxiliaire de 2ème catégorie, ses bulletins de paie précisant, par ailleurs, son indice de rémunération. En outre, ses courriels n'avaient pas pour effet d'alerter l'administration sur une éventuelle erreur de calcul au regard des périodes d'activité prises en compte, mais seulement d'obtenir une information de celle-ci.
4. En tout état de cause, si l'administration a commis une faute en émettant, tardivement, le 14 décembre 2018, un titre de perception destiné à recouvrer une rémunération indûment perçue par Mme B durant des périodes où celle-ci n'exerçait pas son service, ce que Mme B ne conteste pas, Mme B s'est vu restituer les sommes qui lui avaient été prélevées en août 2020, le titre de perception étant atteint de prescription. Enfin à supposer que l'administration n'ait pas répondu de manière satisfaisante à ses interrogations légitimes sur sa rémunération et ait commis une négligence, Mme B, qui n'a eu connaissance de cette erreur que le 20 mai 2019, date de notification du titre de perception, n'établit pas par les certificats médicaux du 15 octobre 2019 et du 29 avril 2021 qu'elle produit, lesquels font état d'un suivi dans le cadre d'une problématique anxio-dépressive réactionnelle à un contexte de souffrance au travail depuis 2016, que les troubles dépressifs dont elle souffre sont consécutifs à l'erreur qui a conduit l'administration à lui octroyer un trop-perçu. Par suite, à défaut de lien de causalité direct et certain, les conclusions de sa requête ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au recteur de l'académie de Paris, recteur de l'académie d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeait :
Mme Kanté, magistrate désignée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La rapporteure,
C. KantéLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.