Legislator Jurisprudence & Législation
2205254 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Mootness Dismissal

Numéro de cause 2205254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit renewal application, citing extreme administrative and financial precarity preventing professional activity. The court declined to rule on the injunction request because the underlying purpose had become moot, as the defendant subsequently issued the requesting party a valid four-year residence permit, which was collected prior to the judgment, leading the court to dismiss the substantive request and deny associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Receipt Mootness Dismissal: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour licenciement administratif résiliation de bail d'habitation suspension du permis de construire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme B, représentée par Me Cassuto-Loyer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions d'urgences sont remplies car elle est placée dans une situation d'extrême précarité administrative et financière ne pouvant plus exercer d'activité professionnelle ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à un non-lieu à statuer. Il soutient qu'un titre de séjour valable 4 ans a été délivré à l'intéressée, qui a retiré ce titre le 28 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction qu'une carte de séjour, valable du 2 juin 2022 au 1er juin 2026 a été délivrée à Mme B, qu'elle a retirée le 28 juin 2022. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 18 juillet 2022.

La juge des référés,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière.