Petitioner v. Prefect: Residence Permit Renewal Receipt and Work Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt with a work authorization, arguing the lack of documentation severely impacted their situation. The court determined that the request for the receipt was moot because the prefect later confirmed by mail that a receipt had indeed been sent. However, the court rejected the request for a work authorization because the prefecture was awaiting validation from the foreign labor services following a January submission, meaning the administrative prerequisite for issuing the authorization had not yet been met. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the receipt request and dismissed the remaining conclusions, including the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefect: Residence Permit Renewal Receipt and Work Authorization: The court determined that the request for the receipt was moot because the prefect later confirmed by mail that a receipt had indeed been sent. However, the court rejected the request for a work authorization because the prefecture was awaiting validation from the foreign labor services following a January submission, meaning the administrative prerequisite for issuing the authorization had not yet been met. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the receipt request and dismissed the remaining conclusions, including the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the initial request addressed to the summary judge.
This article was cited in the request concerning the award of costs, although the final order rejected the claim for costs.
This article was cited in the request concerning the award of costs, although the final order rejected the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
C une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représenté C Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- il a déposé un dossier complet et a droit au récépissé.
C un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête introduite C M. A ainsi qu'au rejet de celles relatives à la condamnation de l'Etat au titre des frais liés au litige.
Il indique, d'une part, qu'un récépissé a été délivré à M. A C voie postale et, d'autre part, que les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ne lui ont pas délivré d'autorisation de travail dans la mesure où ils sont dans l'attente de la validation du dossier de l'intéressé C les services de la main d'œuvre étrangère saisie C courrier recommandé en janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. C la présente requête, M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 mai 1982, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour :
2. C un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes indique qu'un récépissé a été adressé à M. A C voie postale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de l'intéressé, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé, sont devenues sans objet. C suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne la délivrance d'une autorisation de travail :
3. Le préfet des Alpes-Maritimes, dans ses observations produites en défense le 29 novembre 2022, fait valoir qu'aucune autorisation de travail n'a été délivrée à l'intéressé dans la mesure où les services de la préfecture des Alpes-Maritimes sont dans l'attente de la validation du dossier de M. A C les services de la main d'œuvre étrangère, lesquels ont été saisis C courrier recommandé en janvier 2022.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions de la requête de M. A, tendant à ce qu'une autorisation de travail lui soit délivrée, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 1er décembre 2022.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonner au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou C délégation la greffière,