Legislator Jurisprudence & Législation
2205249 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Residence Permit Annulled Due to Family Life Rights

Numéro de cause 2205249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who entered the country on a short-stay visa and whose asylum application was rejected, subsequently receiving an order to leave which was not complied with, sought the annulment of a prefectural decision from November 2022 that rejected his residence permit application, ordered his departure, set a destination country, and imposed a one-month re-entry ban. The court annulled the prefectural decision, finding that the refusal to grant a one-year "private and family life" residence permit constituted a disproportionate violation of the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, based on his established family life in France, including a civil union (PACS) formed in 2021, a child born in June 2022, and French nationality for two other children of his partner, which made family reunification in his country of origin impossible. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Residence Permit Annulled Due to Family Life Rights: The court annulled the prefectural decision, finding that the refusal to grant a one-year "private and family life" residence permit constituted a disproportionate violation of the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, based on his established family life in France, including a civil union (PACS) formed in 2021, a child born in June 2022, and French nationality for two other children of his partner, which made family reunification in his country of origin impossible. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale regroupement familial d'asile autorisation de séjour de courte durée visa interdiction d'entrée droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant the sum of 1,000 euros for costs incurred in the litigation.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The decision annuls the administrative order of November 18, 2022.
Article 2
The decision orders the competent prefect to issue a residence permit to M. C.
Article 3
This article applies the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision annuls the administrative order of November 18, 2022.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the substantive ground for granting the residence permit due to respect for private and family life, which justified the annulment.

Article 2

The decision orders the competent prefect to issue a residence permit to M. C.

Article 3

This article applies the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant the sum of 1,000 euros for costs incurred in the litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Le refus de séjour :

- est insuffisamment motivé ;

- a été signé par une autorité incompétente ;

- n'a pas été précédé de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

L'obligation de quitter le territoire français :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour.

La décision fixant le pays de renvoi :

- est insuffisamment motivée ;

- a été signée par une autorité incompétente ;

- a été adoptée en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

L'interdiction de retour sur le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- a été signée par une autorité incompétente ;

- méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'elle n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;

- les observations de Me Yousfi, pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant congolais né le 17 décembre 1983 à Brazzaville, déclare être entré en France le 13 mai 2016, muni d'un visa de court séjour. Le 8 juin 2016, il a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 16 novembre 2017 et a fait l'objet, le 6 août 2018, d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il ne s'est pas conformé. Le 9 septembre 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays à destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un mois.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a conclu, le 23 août 2021 un pacte civil de solidarité avec Mme A, compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031. De leur relation est né, le 22 juin 2022, à Rouen, un enfant prénommé Sohan. En outre, le requérant justifie de ce que sa relation avec Mme A est antérieure de deux ans à la conclusion du PACS précité. Il justifie semblablement de l'existence d'une vie familiale avec l'intéressée, son fils, ainsi qu'avec les deux enfants de nationalité française de Mme A, nés d'une précédente union. En outre, la nationalité française des deux enfants précités rend impossible toute reconstitution de la cellule familiale au Congo. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour de M. C, le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les dispositions citées au point précédent. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022.

Sur l'injonction :

4. L'exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. C. Il y a lieu de l'enjoindre au préfet compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au requérant de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

M. Bouvet, premier conseiller,

M. Mulot, premier conseiller,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

Le rapporteur,

signé

C. BOUVET

La présidente,

signé

A. GAILLARD

Le greffier,

signé

H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes