Legislator Jurisprudence & Législation
2205249 Généré par l'IA

Denial of Emergency Relief for Residence Permit Justification

Numéro de cause 2205249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought emergency relief, asking the administrative judge to compel the prefect to justify the denial of a private and family life residence permit, grant a provisional permit allowing work, and reexamine the initial request, asserting urgency due to precarious circumstances. The court rejected the request because the applicant merely cited the denial and resulting precariousness without substantiating any serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty committed by a public authority, rendering the petition manifestly ill-founded under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Denial of Emergency Relief for Residence Permit Justification: The court rejected the request because the applicant merely cited the denial and resulting precariousness without substantiating any serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty committed by a public authority, rendering the petition manifestly ill-founded under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation autorité administrative ordonnance de nécessité inconstitutionnelle cas d'extrême gravité qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par

Me Al-Shamn, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de motiver la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " notifiée le 16 mai 2022 ;

2°) de lui délivrer un titre de séjour provisoire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;

3°) de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- La condition d'urgence est remplie compte-tenu de la situation de précarité dans laquelle il se trouve ;

- La mesure sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse et n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B, qui se borne à faire valoir qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et qu'il est placé dans une situation précaire, sans d'ailleurs assortir sa requête des pièces qu'il énumère sur le bordereau joint à sa requête, ne justifie ainsi d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale commise par une personne morale de droit public dans l'exercice d'un de ses pouvoirs.

3. Il est, dès lors, manifeste que la demande de M. B est mal fondée. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l'intéressé, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 8 juillet 2022.

La juge des référés,

signé

Mme C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205249