Family Allowance Fund Remission Mootness Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision from the family allowance fund that granted only a partial remission (€204.17) of an overpayment of work premium (€408.33), arguing an inability to repay the remainder. The court determined that the request had become moot because, during the proceedings, the fund issued a subsequent decision granting the remission of the remaining balance (€204.16), thus eliminating the subject matter of the original dispute, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Remission Mootness Decision: The court determined that the request had become moot because, during the proceedings, the fund issued a subsequent decision granting the remission of the remaining balance (€204.16), thus eliminating the subject matter of the original dispute, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the request (rejeté sans objet).
Cited as the basis for the designation of the reporting president by the tribunal president.
Cited as the basis for the closing of the instruction at the end of the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 204,17 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 408,33 euros.
Il soutient qu'il n'est pas en mesure de rembourser l'indu restant à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'elle a accordé à
M. A, par une décision du 28 novembre 2023, la remise du solde restant à sa charge pour un montant de 204,16 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
À été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l'annulation de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 204,17 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 408,33 euros.
2. Il résulte de l'instruction que la CAF des Côtes-d'Armor a, par une décision du 28 novembre 2023 intervenue en cours d'instance, accordé au requérant la remise gracieuse du solde de l'indu restant à sa charge pour un montant de 204,17 euros. Par suite, la requête de l'intéressé est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.