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2205247 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Remission Mootness Decision

Numéro de cause 2205247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision from the family allowance fund that granted only a partial remission (€204.17) of an overpayment of work premium (€408.33), arguing an inability to repay the remainder. The court determined that the request had become moot because, during the proceedings, the fund issued a subsequent decision granting the remission of the remaining balance (€204.16), thus eliminating the subject matter of the original dispute, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Remission Mootness Decision: The court determined that the request had become moot because, during the proceedings, the fund issued a subsequent decision granting the remission of the remaining balance (€204.16), thus eliminating the subject matter of the original dispute, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel décision partielle objet du litige remise d'impôt suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on the request (rejeté sans objet).

article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the reporting president by the tribunal president.

article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for the closing of the instruction at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 204,17 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 408,33 euros.

Il soutient qu'il n'est pas en mesure de rembourser l'indu restant à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'elle a accordé à

M. A, par une décision du 28 novembre 2023, la remise du solde restant à sa charge pour un montant de 204,16 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

À été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande l'annulation de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 204,17 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 408,33 euros.

2. Il résulte de l'instruction que la CAF des Côtes-d'Armor a, par une décision du 28 novembre 2023 intervenue en cours d'instance, accordé au requérant la remise gracieuse du solde de l'indu restant à sa charge pour un montant de 204,17 euros. Par suite, la requête de l'intéressé est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.