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2205247 Généré par l'IA

Urgent Preliminary Ruling for Expert Assessment on Occupational Illness Damages

Numéro de cause 2205247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent preliminary ruling to order an expert assessment to determine the extent of prejudices allegedly suffered due to a professional illness contracted while employed as a medical-administrative assistant at a university hospital. The court granted the request for an expert examination under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, reasoning that although the applicant had not yet fully substantiated the existence of all claimed prejudices, the very purpose of the expertise was to establish their nature and scope in relation to the recognized occupational disease, and existing medical records were insufficient to address the specific questions posed by the applicant. Consequently, the court appointed an expert to examine the applicant's health, detail sequelae related to the illness, fix the consolidation date if applicable, and evaluate various categories of patrimonial and extrapatrimonial damages, while rejecting the parties' requests regarding the immediate allocation of expertise costs and claims for legal fees under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Urgent Preliminary Ruling for Expert Assessment on Occupational Illness Damages: The court granted the request for an expert examination under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, reasoning that although the applicant had not yet fully substantiated the existence of all claimed prejudices, the very purpose of the expertise was to establish their nature and scope in relation to the recognized occupational disease, and existing medical records were insufficient to address the specific questions posed by the applicant. Consequently, the court appointed an expert to examine the applicant's health, detail sequelae related to the illness, fix the consolidation date if applicable, and evaluate various categories of patrimonial and extrapatrimonial damages, while rejecting the parties' requests regarding the immediate allocation of expertise costs and claims for legal fees under Article L. 761-1.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts examen médical maladie professionnelle honoraires d'avocat motifs médicaux allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for granting the request to order the expert assessment.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

This procedural rule was cited to justify rejecting the request to determine which party bears the costs of the expertise at this stage.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding legal fees was cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs.

Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural rules govern the expert's mission, which was explicitly ordered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B D, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés :

1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la maladie professionnelle contractée dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'assistante médico-administrative dans le service des consultations ORL du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen les frais d'expertise ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, représenté par Me Lacroix :

1°) à titre principal, conclut au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, demande que la mission confiée à l'expert soit précisée suivant les termes de son mémoire ;

3°) demande de mettre à la charge de Mme D les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. Pour s'opposer à la mesure d'expertise, le CHU de Rouen fait valoir, d'une part, que Mme D ne justifie pas de l'existence des préjudices dont elle demande l'évaluation et, d'autre part, que le dossier médical de l'intéressée comporte suffisamment d'éléments médicaux sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices dont elle est susceptible de demander l'indemnisation. Toutefois, en l'état de l'instruction, la circonstance que Mme D n'ait pas, à l'appui de sa demande, démontré l'existence des préjudices allégués dans sa requête n'est pas de nature à priver l'expertise d'utilité dès lors que son objet porte précisément sur leur détermination et leur ampleur en lien avec la maladie professionnelle qu'elle a contractée dans le cadre de ses fonctions au CHU de Rouen. De même, la fixation de la date de consolidation et du taux d'IPP par le Dr C ne peuvent constituer des éléments suffisants de nature à permettre à répondre aux question, notamment celles relatives aux préjudices, que Mme D souhaite voir confier à un expert judiciaire.

3. Il résulte de ce qui précède que les mesures d'expertise demandées par Mme B D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

4. En vertu des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise après l'accomplissement de celle-ci. Dès lors, en l'état de l'instruction, les conclusions présentées par Mme D tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du CHU de Rouen ainsi que celles présentées par ce dernier tendant à mettre à la charge de la requérante les frais d'expertise doivent être rejetées

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. De même, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Le Dr A E, élisant domicile à la clinique de l'Europe, service des urgences, 73 boulevard de l'Europe à Rouen (76100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) de convoquer l'ensemble des parties ;

2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;

3°) de procéder à l'examen médical de Mme D et de décrire son état de santé ;

4°) de décrire les séquelles affectant Mme D en relation avec la maladie professionnelle dont elle est atteinte ;

5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de Mme D et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;

6°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants :

a. Préjudices patrimoniaux temporaires :

- Dépenses de santé actuelles ;

- Frais divers ;

- Pertes de gains professionnels actuels ;

b. Préjudices patrimoniaux permanents :

- Dépenses de santé futures ;

- Frais de logement adapté ;

- Frais de véhicule adapté ;

- Assistance par tierce personne ;

- Pertes de gains professionnels futurs ;

- Incidence professionnelle ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;

c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire ;

- Souffrances endurées ;

- Préjudice esthétique temporaire ;

d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

- Déficit fonctionnel permanent ;

- Préjudice d'agrément ;

- Préjudice esthétique permanent ;

- Préjudice sexuel ;

- Préjudice d'établissement ;

- Préjudices permanents exceptionnels.

7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par le CHU de Rouen au titre des frais d'expertise et des frais d'instance sont rejetées.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au centre hospitalier et universitaire de Rouen et au Dr A E, expert.

Fait à Rouen, le 27 avril 2023.

La juge des référés,

A. GAILLARD