Family v. Prefect: Emergency Accommodation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, facing homelessness with her spouse and two minor children after the rejection of their asylum request, sought an urgent order compelling the prefect to provide emergency accommodation, arguing that their situation—living in a car with a documented health issue for the mother and schooling for the children—constituted a grave and manifestly unlawful violation of the right to emergency shelter, dignity, and the best interests of the child, as guaranteed by law. The court granted provisional legal aid and ruled that, given the extreme vulnerability of the family, especially the minor children, the administration’s inaction constituted a serious and manifestly unlawful interference with the right to emergency accommodation, thus ordering the prefect to designate a suitable emergency shelter for the family within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Family v. Prefect: Emergency Accommodation Order: The court granted provisional legal aid and ruled that, given the extreme vulnerability of the family, especially the minor children, the administration’s inaction constituted a serious and manifestly unlawful interference with the right to emergency accommodation, thus ordering the prefect to designate a suitable emergency shelter for the family within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants provisional legal aid, citing the relevant provision in the subsequent reasoning points.
This order mandates the prefect to provide emergency accommodation based on the application of Article L. 521-2 of the Code de justice administrative.
This article provided the basis for the order mandating emergency accommodation due to a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay fees to the lawyer.
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay fees to the lawyer.
This order imposes costs (payment to the lawyer).
Cited in the reasoning (Point 1) which justifies the provisional admission to legal aid in the final order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Bazin, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui indiquer un lieu d'hébergement, pour l'ensemble de sa famille, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa famille tente d'obtenir une place en hébergement d'urgence depuis plusieurs mois, depuis la fin de leur hébergement en centre d'accueil pour demandeur d'asile, malgré les appels récurrents et vains au 115 ;
- également, son état de santé est préoccupant et ses deux enfants mineurs, très jeunes, sont scolarisés et dorment, avec elle et son époux, dans la rue ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la famille ;
- l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine et au droit à l'hébergement d'urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 à 15 heures 30 :
- le rapport de Mme Rigaud, juge des référés,
- et les observations de Me Bazin, représentant Mme A, elle-même présente à l'audience avec ses deux enfants, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante.
Le préfet de l'Hérault n'était ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
3.Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
4. Mme A, ressortissante albanaise qui n'a, ainsi que son époux, pas obtenu l'asile, demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer un lieu d'hébergement, dans un délai de 24 heures. Il résulte de l'instruction ainsi que des circonstances détaillées présentées tant dans la requête qu'à l'audience, que Mme A et son époux vivent dans leur voiture avec leurs deux enfants nés les 17 avril 2004 et 15 décembre 2011, alors que ces deux enfants mineurs sont scolarisés et que la requérante présente des problèmes de santé nécessitant un suivi médical en cours. Dans ces conditions, eu égard à la vulnérabilité des enfants du couple et de leur mère, la requérante justifie d'une situation d'urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet au droit à l'hébergement d'urgence.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son époux et leurs deux enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros à verser à Me Bazin, au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate obtienne l'aide juridictionnelle et renonce à la part contributive de l'État à cette aide.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son époux et leurs deux enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1200 euros à Me Bazin, dans les conditions prévues au point 6 de cette ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Bazin, et au préfet de l'Hérault.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Montpellier, le 12 octobre 2022.
Le juge des référés,
L. Rigaud
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 octobre 202La greffière,
C. Touzet