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2205245 Généré par l'IA

Administrative Decision Refusing Home Education Authorization

Numéro de cause 2205245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of the administrative decision refusing authorization for home education for their daughter for the 2022-2023 school year, arguing procedural irregularities, errors of law regarding requirements for demonstrating a "situation propre à l'enfant," and violations of fundamental rights. Following the filing of the request, the relevant academic commission granted the requested home education authorization for the following school year, rendering the claims for annulment and injunction moot; however, the court ordered the State to pay the applicants a sum for legal costs incurred under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Decision Refusing Home Education Authorization: Following the filing of the request, the relevant academic commission granted the requested home education authorization for the following school year, rendering the claims for annulment and injunction moot; however, the court ordered the State to pay the applicants a sum for legal costs incurred under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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erreur administrative droit à la formation état requis condition de recevabilité recours en annulation en droit de l'Union suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme Baron et M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision determines the financial compensation awarded to the applicants based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the final orders to justify the payment of 1,000 euros to the applicants for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2022, le 24 juillet 2022 le 26 juillet 2022 et le 6 août 2022, Mme B Baron et M. D C, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Versailles a confirmé la décision du 13 mai 2022 de refus d'autorisation d'instruction en famille pour leur fille A, révélée par la lettre datée du 22 juin 2022 du secrétaire général de l'académie de Versailles ;

2°) de leur délivrer l'autorisation temporaire d'instruire leur fille A en famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision a été a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que, d'une part, la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum, fixées par des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation ; d'autre part, elle ne comporte ni la mention des noms des membres de la commission ayant participé à la délibération, ni les indications permettant d'établir que le quorum était atteint en méconnaissance des mêmes articles ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 et de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation dès lors que ces dispositions n'exigent pas la production d'une pièce démontrant "une situation propre à l'enfant ", en dehors de la présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement démontrant " une situation propre à l'enfant ", en dehors de la présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de leur enfant et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, l'article du premier protocole additionnel à cette convention, l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

- elle est empreinte de discrimination et méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe d'égalité devant le service public dès lors que d'autres familles, placées dans des situations identiques, ont obtenu les autorisations demandées ;

- à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur demande était bien fondée sur une situation propre de leur enfant.

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, Mme Baron et M. C informent le tribunal que l'autorisation sollicitée leur a été accordée le 1er septembre 2022 et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction, mais qu'ils maintiennent leurs conclusions en condamnation de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que l'autorisation demandée a été accordée aux requérants le 1er septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. de Miguel ;

- les conclusions de M. Armand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B Baron et M. D C demandent l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Versailles a confirmé la décision du 13 mai 2022 de refus d'autorisation d'instruction en famille pour leur fille A née le 18 juillet 2019, révélée par la lettre datée du 22 juin 2022 du secrétaire général de l'académie de Versailles.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la commission académique de l'académie de Versailles a, par décision du 1er septembre 2022, statué sur le recours préalable formé le 19 mai 2022 par les requérants et accordé à Mme Baron et M. C une autorisation d'instruire dans la famille leur fille, pour l'année scolaire 2022-2023. Dès lors, les conclusions présentées en annulation et celles à fin d'injonction, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et sur celles à fin d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme Baron et M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Baron, à M. D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Ouardes, président,

M. de Miguel, premier conseiller,

Mme Mathé, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le rapporteur,

signé

F-X de Miguel

Le président,

signé

P. Ouardes

La greffière,

signé

A. Gateau

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.