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2205244 Généré par l'IA

Petition for Suspension of Refusal of Family Instruction Authorization Rendered Moot by Subsequent Authorization Grant

Numéro de cause 2205244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petition sought the suspension of a decision refusing family instruction authorization for a child's upcoming school year, arguing urgency due to the approaching start date and serious doubt concerning the legality of the refusal based on lack of motivation, error of law regarding supporting documentation requirements, violation of the child's best interests, discrimination, and procedural irregularities in the deciding commission. The court noted that following the filing of the request, the relevant authority issued a new decision on July 26, 2022, granting the petitioners the authorization to conduct family instruction for the 2022-2023 school year, thereby rendering the requests for suspension and injunction moot; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those specific claims, and rejected the petitioners' claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative; Petition for Suspension of Refusal of Family Instruction Authorization Rendered Moot by Subsequent Authorization Grant: The court noted that following the filing of the request, the relevant authority issued a new decision on July 26, 2022, granting the petitioners the authorization to conduct family instruction for the 2022-2023 school year, thereby rendering the requests for suspension and injunction moot; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those specific claims, and rejected the petitioners' claim for legal costs.

Mots-clés

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suspension du droit de visite intérêt de l'enfant condition de recevabilité retrait de la demande demande de réexamen administratif date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sur celles à fin d'injonction.

The court ruled that there was no longer a need to rule on the conclusions based on Article L. 521-1 of the code de justice administrative, as the subject matter of the request for suspension had disappeared.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G Baron, à M. I B, à Me Fitzjean O Cobhthaigh et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

This article dictates the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 24 juillet 2022, Mme G Baron et M. I B, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Versailles a confirmé la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille du 23 mai 2022, révélée par la lettre datée du 22 juin 2022 du secrétaire général de l'académie de Versailles ;

2°) de leur délivrer l'autorisation temporaire d'instruire leur fils D en famille au titre de l'année scolaire 2022/2023 dans l'attente du jugement au fond, à titre subsidiaire d'enjoindre à l'Etat, pris notamment en la personne de la rectrice de l'académie de Versailles, de leur délivrer une autorisation temporaire d'instruire leur fils D en famille ou, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de leur demande dans un délai de sept jours calendaires, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est établie dès lors que la rentrée scolaire est proche, que le délai moyen d'enrôlement de l'affaire au fond est souvent supérieur à un an, qu'une scolarisation temporaire puis une déscolarisation serait de nature à porter gravement atteinte à l'intérêt de leur enfant, que l'instruction en famille est une composante de la liberté d'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République et qu'en s'abstenant d'inscrire leur enfant pour la rentrée scolaire, ils encourent une peine de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation dès lors que ces dispositions n'exigent pas la production d'une pièce démontrant "une situation propre à l'enfant ", en dehors de la présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement démontrant " une situation propre à l'enfant ", en dehors de la présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ;

* elle est contraire à l'intérêt supérieur de leur enfant et méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, l'article du premier protocole additionnel à cette convention, l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

* elle est empreinte de discrimination et méconnait l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe d'égalité devant le service public dès lors que d'autres familles, placées dans des situations identiques, ont obtenu les autorisations demandées ;

* elle a été a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que, d'une part, la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum, fixées par des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation ; d'autre part, elle ne comporte ni la mention des noms des membres de la commission ayant participé à la délibération, ni les indications permettant d'établir que le quorum était atteint en méconnaissance des mêmes articles ;

* à titre subsidiaire, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur demande était bien fondée sur une situation propre de leur enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions à fin d'injonction et à celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que par décision du 26 juillet 2022 les requérants ont obtenu la délivrance de l'autorisation d'instruire leur fils en famille.

Vu :

- la requête au fond n° 2205243 enregistrée le 7 juillet 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bartnicki, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :

- le rapport de Mme H ;

- les observations de Me Fitzjean O Cobhthaigh, représentant Mme G Baron, présente, et M. I B, qui ne s'oppose pas au prononcé du non-lieu mais maintient sa demande au titre des frais de procédure, en faisant valoir que l'autorisation en litige n'aurait pas été accordée sans le recours à la présente procédure ;

- les observations de Mme F E et de M. C J, représentant le rectorat, qui persistent dans leurs écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14H45 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la rectrice de l'académie de Versailles a, par décision du 26 juillet 2022, retiré sa décision du 23 mai 2022 et accordé à Mme G Baron et M. I B une autorisation d'instruire dans la famille leur fils D, pour l'année scolaire 2022-2023. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées et celles à fin d'injonction ont dès lors perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sur celles à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Baron et de M. A B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G Baron, à M. I B, à Me Fitzjean O Cobhthaigh et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles

Fait à Versailles, le 29 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

A. H

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.