Legislator Jurisprudence & Législation
2205243 Généré par l'IA

Academic Commission Decision Annulment Mooted by Subsequent Authorization Grant

Numéro de cause 2205243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed to annul the academic commission's decision of June 16, 2022, which upheld the refusal to authorize homeschooling for the applicants' son for the 2022-2023 school year, with the applicants citing insufficient motivation, errors of law regarding educational code provisions, violation of fundamental rights, discrimination, and procedural irregularities in the commission's composition. The court determined that since the academic commission subsequently granted the authorization to homeschool on July 26, 2022, the applicants' requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and consequently, the remaining claim for costs under the administrative justice code was rejected.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Academic Commission Decision Annulment Mooted by Subsequent Authorization Grant: The court determined that since the academic commission subsequently granted the authorization to homeschool on July 26, 2022, the applicants' requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and consequently, the remaining claim for costs under the administrative justice code was rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union besoins d'éducation autorisation ou approbation violation de garanties procédurales demande de réexamen administratif point de départ

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the request for costs filed on the basis of this article.
Article 1er
The court ruled that there is no longer a need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the authorization was granted.
Article 2
The court rejected the remaining claims of the applicants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer a need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the authorization was granted.

Article 2

The court rejected the remaining claims of the applicants.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs filed on the basis of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 24 juillet 2022, Mme E Baron épouse B C et M. A B C, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Versailles a confirmé la décision du 23 mai 2022 de refus d'autorisation d'instruction en famille pour leur fils D, révélée par la lettre datée du 22 juin 2022 du secrétaire général de l'académie de Versailles ;

2°) de leur délivrer l'autorisation temporaire d'instruire leur fils D en famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 et de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation dès lors que ces dispositions n'exigent pas la production d'une pièce démontrant "une situation propre à l'enfant ", en dehors de la présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement démontrant " une situation propre à l'enfant ", en dehors de la présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de leur enfant et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, l'article du premier protocole additionnel à cette convention, l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

- elle est empreinte de discrimination et méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe d'égalité devant le service public dès lors que d'autres familles, placées dans des situations identiques, ont obtenu les autorisations demandées ;

- la décision a été a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que, d'une part, la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum, fixées par des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation ; d'autre part, elle ne comporte ni la mention des noms des membres de la commission ayant participé à la délibération, ni les indications permettant d'établir que le quorum était atteint en méconnaissance des mêmes articles ;

- à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur demande était bien fondée sur une situation propre de leur enfant.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, Mme Baron et M. B C informent le tribunal que l'autorisation sollicitée leur a été accordée et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction, mais qu'ils maintiennent leurs conclusions en condamnation de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que l'autorisation demandée a été accordée aux requérants le 26 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. de Miguel ;

- les conclusions de M. Armand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E Baron et M. A B C demandent l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Versailles a confirmé la décision du 23 mai 2022 de refus d'autorisation d'instruction en famille pour leur fils D, révélée par la lettre datée du 22 juin 2022 du secrétaire général de l'académie de Versailles.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la commission académique de l'académie de Versailles a, par décision du 26 juillet 2022, statué sur le recours préalable des requérants et accordé à Mme E Baron et M. A B C une autorisation d'instruire dans la famille leur fils D, pour l'année scolaire 2022-2023. Dès lors, les conclusions présentées en annulation et celles à fin d'injonction, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et sur celles à fin d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme Baron et de M. B C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E Baron, à M. A B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Ouardes, président,

M. de Miguel, premier conseiller,

Mme Mathé, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le rapporteur,

signé

F-X de Miguel

Le président,

signé

P. Ouardes

La greffière,

signé

A. Gateau

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.