Legislator Jurisprudence & Législation
2205242 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulled Due to Failure to Hold Mandatory Prior Hearing

Numéro de cause 2205242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a ministerial order from January 26, 2022, which ordered the expulsion of a resident foreigner and the revocation of his residence permit, because the Minister of the Interior failed to comply with the mandatory prior hearing procedure before an expulsion commission required by law, as the alleged "absolute urgency" was not sufficiently established or proven by the administration. The court reasoned that the government's justification for invoking the exception—the foreigner's temporary departure and the risk of violent action due to a high terrorist threat—was contested by the applicant and not substantiated by the defense, thus violating the procedural requirements of the relevant code articles and rendering the expulsion order illegal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion Order Annulled Due to Failure to Hold Mandatory Prior Hearing: The court reasoned that the government's justification for invoking the exception—the foreigner's temporary departure and the risk of violent action due to a high terrorist threat—was contested by the applicant and not substantiated by the defense, thus violating the procedural requirements of the relevant code articles and rendering the expulsion order illegal.

Mots-clés

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expulsion obligatoire révocation de l'autorisation de séjour condition de recevabilité sortie illégale insoumission à une décision de l'autorité audition personnelle obligatoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order to award costs to the applicant.
article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'urgence absolue n'est pas caractérisée ;
article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de menace grave à l'ordre public ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 janvier 2022 est annulé.

This is the core order annulling the contested administrative decision.

Article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the legal basis for finding that the expulsion decree was unlawful due to the non-existence of an absolute urgency prerequisite.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mars et le 20 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Simon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion et lui a retiré sa carte de résident ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à l'administration de lui remettre sa carte de résident dans un délai de quinze jours ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'urgence absolue n'est pas caractérisée ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de menace grave à l'ordre public ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés le 3 octobre et le 9 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paret ;

- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Simon, représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, de nationalité russe, né le 16 mars 2001, est entré en France le 1er juillet 2014. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le ministre, alors, de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et le retrait de sa carte de résident. M. E demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes :

1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; / b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département; c) d'un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue. ".

3. Il ressort de la décision attaquée que M. D n'a pas été convoqué devant la commission d'expulsion préalablement à l'arrêté du 26 janvier 2022, le ministre de l'intérieur ayant considéré que cet acte devait être pris en urgence absolue. Toutefois, pour estimer que la condition d'urgence absolue était remplie, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance, au demeurant contestée par le requérant et non établie par le ministre en défense, que M. D avait volontairement quitté, le 15 décembre 2021, le territoire français pour se rendre en Turquie via la Belgique, qu'il était susceptible de regagner la France à tout moment sous couvert de la carte de résident dont il était détenteur et en raison du risque élevé de passage à l'acte violent et eu égard à la prégnance de la menace terroriste particulièrement élevée. Il suit de là que la condition d'urgence absolue n'étant pas remplie, le ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu du motif retenu par le tribunal pour annuler la décision attaquée, le jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre l'une quelconque des mesures demandées par M. D.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. D de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Simon.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Simonnot, président,

- Mme Voillemot, première conseillère,

- M. Paret, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.

Le rapporteur,

F. Paret

Le président,

J.-F. SIMONNOTLa greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220524