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2205241 Généré par l'IA

Claimant's Death Renders Housing Damages Claim Moot

Numéro de cause 2205241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as eligible for priority housing assistance due to overcrowding, sought €9,000 in damages from the State for the failure to be rehoused, but the court ultimately dismissed the case as moot because the claimant had died during the proceedings and the heirs did not pursue the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1; Claimant's Death Renders Housing Damages Claim Moot: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Thisse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Mots-clés

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priorité de relogement succession du de cujus omission de prêter secours indemnisation du dommage corporel droit du logement prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive order stating that there is no longer any need to rule on the request due to the procedural context (claim having become moot).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. A C, représenté par Me Thisse, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 avril 2019 ;

- il est logé dans un appartement suroccupé avec son épouse et leurs trois enfants ;

- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par suite du décès de M. A C, survenu en cours d'instance, et ses héritiers n'ayant pas indiqué reprendre l'instance, sa requête est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Thisse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

La magistrate désignée

signé

C. BLa greffière

signé

M.-J. Ambroise

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205241