Legislator Jurisprudence & Législation
2205233 Généré par l'IA

Governor's Decision Mandating Retirement for Disability Upheld

Numéro de cause 2205233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul the decision by the central bank's governor to mandate an employee's retirement due to disability, effective March 1, 2022, with a 60% disability rate. The court found that the decision was properly motivated, that the administrative procedures, including the referral to the reform commission and the timing of the medical file transmission, were lawful despite the employee's claims, and that the commission's finding of a stable and definitive chronic pathology justifying retirement was not subject to a successful error of assessment, noting that the final determination of the disability rate belongs to the governor, thereby dismissing all grounds raised by the petitioner.

Regeste Legislator

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Governor's Decision Mandating Retirement for Disability Upheld: Si elle le juge utile, la commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaire. / L'avis de la commission de réforme précise le taux d'invalidité qui est déterminé suivant le barème indicatif pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au gouverneur ". Ainsi, la commission de réforme, saisie sur le fondement de l'article 40 du décret du 27 février 2007, doit se prononcer, en vertu de l'article 42 du même décret, sur la réalité des infirmités invoquées, leur rapport avec des infirmités déjà indemnisées, le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions.

Mots-clés

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mise à la retraite évaluation de l'invalidité suspension de la rente d'invalidité banque nationale prestations d'assurance-invalidité prévoyance obligatoire
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 10 août et 30 septembre 2022, Mme B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le gouverneur de la Banque de France a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2022 ;

2°) d'enjoindre à la Banque de France de la réintégrer dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de la rétablir dans ses droits jusqu'au 12 novembre 2023, ou à défaut jusqu'au 28 février 2023.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure, tirés, d'une part, du défaut de consultation préalable de son dossier, d'autre part de la transmission tardive du rapport médical et, enfin, de la saisine irrégulière de la commission de réforme et de l'absence d'indication de la personne à l'origine de cette saisine ;

- aucun motif permet de justifier son invalidité ;

- le taux d'invalidité qui lui a été attribué par la décision attaquée, diffère de celui fixé par la commission de réforme ;

- la décision attaquée procède d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, complété par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, la Banque de France conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen soulevé dans la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022.

Un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022 et présenté pour la Banque de France, n'a pas été communiqué.

Un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024 et présenté pour Mme A, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le statut du personnel de la Banque de France ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Feghouli,

- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, entrée à la Banque de France le 1er février 1984, y a obtenu le grade de cadre de direction à compter du 1er janvier 2019 et était affectée à la Direction Générale des Services de l'Economie et du Réseau (DGSER). A compter de l'année 2016, la requérante présente des problèmes de santé qui justifient l'octroi de nombreux jours de congés. Par un courrier du 30 novembre 2021, la Banque de France informe la requérante que sa situation sera soumise à la commission de réforme lors de sa séance du 10 janvier 2022. Par une décision du 10 janvier 2022, le gouverneur de la Banque de France prononce sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2022 avec un taux d'invalidité fixé à 60%. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 7 du décret du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France : " Le droit à pension est acquis aux agents titulaires qui comptent au moins 15 années de services effectifs. / Aucune condition de durée de services n'est toutefois exigée : / - pour les agents qui cessent leur activité à la suite d'une invalidité résultant ou non de l'exercice de leurs fonctions à la Banque () ". Aux termes de l'article 40 du décret du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France : " L'admission à la retraite pour invalidité prévue au paragraphe 2 de l'article 7 est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions. / L'admission à la retraite d'office est prononcée sans délai si l'incapacité résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; elle intervient, dans le cas contraire, à l'expiration du congé de maladie prévu par le statut du personnel ".

Aux termes de l'article 42 du même décret : " La réalité des infirmités invoquées, leur rapport avec des infirmités déjà indemnisées, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme composée de : / - deux agents titulaires désignés par le gouverneur ; / - deux agents de même grade que l'agent en cause ou, à défaut, du grade immédiatement supérieur, pris parmi ceux qui représentent le personnel aux conseils de discipline. Ces agents siègent à tour de rôle dans l'ordre et les conditions fixés par décision du gouverneur ; / - deux médecins désignés par le gouverneur assistés éventuellement d'un spécialiste. / Avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance du dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

Si elle le juge utile, la commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaire. / L'avis de la commission de réforme précise le taux d'invalidité qui est déterminé suivant le barème indicatif pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au gouverneur ". Ainsi, la commission de réforme, saisie sur le fondement de l'article 40 du décret du 27 février 2007, doit se prononcer, en vertu de l'article 42 du même décret, sur la réalité des infirmités invoquées, leur rapport avec des infirmités déjà indemnisées, le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions.

3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables à la situation de Mme A, notamment le décret n° 2007-262 du 27 février 2007, l'avis de la commission de réforme du 10 janvier 2022, et mentionne que Mme A est admise à la retraite pour invalidité " au motif que sa pathologie présente un caractère stable et définitif ". La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, en tout état de cause, être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, conformément aux dispositions précitées, la commission de réforme a été saisie par le chef du service de la médecine administrative de la Banque de France, d'autre part, que l'absence d'indication de la personne à l'origine de cette saisine ait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens doivent être écartés.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces, d'une part, que la requérante a été informée, par un courrier en date du 30 novembre 2021, de la saisine de la commission de réforme et de la possibilité de prendre connaissance du dossier qui sera soumis aux membres de la commission, d'autre part, que le dossier médical élaboré en vue de cette séance, lui a été transmis le 7 janvier 2022, soit préalablement à cette réunion, alors même que l'article 42 du décret du 27 février 2007 cité au point 2 ne fixe aucun délai à la communication du dossier en cause. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.

6. En quatrième lieu, si la requérante soutient que les informations médicales transmises à la commission de réforme sont incomplètes ou tronquées, elle ne l'établit pas, alors même que la Banque de France soutient en défense, sans être sérieusement contredite que le rapport établi par le médecin fait un point historique, complet et objectif sur la situation de la requérante, laquelle a, au demeurant, refusé de transmettre à son administration les examens médicaux les plus récentes. Par suite, les moyens afférents doivent également être écartés.

7. En cinquième lieu, si la requérante soutient que le taux d'invalidité fixé par la décision attaquée diffère de celui proposé par la commission de réforme, il résulte toutefois des dispositions précitées que la fixation du taux définitif appartient au gouverneur de la Banque de France. Le moyen afférent est écarté.

8. En sixième lieu, la requérante doit être regardée comme soutenant qu'elle ne souffre d'aucune pathologie invalidante. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la commission de réforme a constaté que Mme A souffrait de " Douleurs chroniques et retentissement fonctionnelle et thymique ", pathologie dont la requérante ne conteste pas sérieusement qu'elle présente un caractère invalidant définitif et stabilisé, d'autre part, que Mme A ne conteste pas davantage que son état de santé a justifié, depuis 2017, son placement régulier en congés maladie, à hauteur notamment de 46 jours en 2016, 22 jours en 2017 et 95 jours en 2019. Enfin si la requérante produit des certificats médicaux, notamment en date du 8 février 2022, au demeurant postérieur à la décision attaquée, ils ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de sa situation médicale à la date de cette décision. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Banque de France aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant la mise à la retraite pour invalidité de la requérante.

9. Enfin, si Mme fait valoir que la Banque de France a entaché la décision en litige d'un détournement de pouvoir, elle ne l'établit pas.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Banque de France.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le rapporteur, Le président,

M. C

La greffière,

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.