Legislator Jurisprudence & Législation
2205231 Généré par l'IA

Municipal Order Annulment Moot Due to Unexecuted Transfer

Numéro de cause 2205231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An agent, a municipal police brigadier, sought the annulment of a municipal order from June 2022 that mandated her temporary reassignment to a security agent position, alleging procedural flaws, a mismatch with her grade resulting from moral harassment, and that the transfer was a disguised sanction. The court determined that because the challenged order, effective July 1, 2022, was never executed as the agent was on sick leave until November 14, 2022, when she was subsequently removed from staff following her successful transfer request, the claims for annulment and injunction had become moot and there was no longer any need to rule upon them, while rejecting requests for legal costs against the opposing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipal Order Annulment Moot Due to Unexecuted Transfer: The court determined that because the challenged order, effective July 1, 2022, was never executed as the agent was on sick leave until November 14, 2022, when she was subsequently removed from staff following her successful transfer request, the claims for annulment and injunction had become moot and there was no longer any need to rule upon them, while rejecting requests for legal costs against the opposing party.

Mots-clés

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police locale décisions incidentes réaffectation ou mutation annulation du contrat absence d'obligation communale transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the claims for annulment and injunction.

Article 2

The court rejected the remainder of the parties' claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to decide that each party bears its own costs related to the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 8 juillet 2022 et les 3 et 19 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Messaoudi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Pierre-Bénite a prononcé son changement d'affectation à titre temporaire ;

2°) d'enjoindre la commune de Pierre-Bénite à la rétablir dans ses droits dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de demander la communication de son dossier et que sa mutation n'a pas été communiquée au centre de gestion en méconnaissance de l'article L. 452-36 du code général de la fonction publique ;

- son affectation en tant qu'agent de sécurité ne correspond pas à son grade et méconnaît l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique dès lors que sa situation résulte d'un harcèlement moral ;

- sa mutation d'office constitue une sanction déguisée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mars et 25 août 2023, la commune de Pierre-Bénite, représentée par la société d'avocats Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions sont dirigées contre une mesure d'ordre intérieur et ont perdu leur objet et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard-Rendolet,

- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,

- les observations de Me Messaoudi pour Mme A, ainsi que celles de Me Jounier pour la commune de Pierre-Bénite.

Considérant ce qui suit :

1. Gardien-brigadier de police municipale employée par la commune de Pierre-Bénite, Mme A conteste l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de cette commune a prononcé son affectation temporaire à compter du 1er juillet 2022 dans un emploi d'agent de sécurité au sein du pôle culture de la commune.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Alors que l'arrêté critiqué a fixé sa date d'effet au 1er juillet 2022, il est constant que Mme A a été placée en congé de maladie entre cette date et le 14 novembre 2022, date à compter de laquelle la requérante a été radiée des effectifs de la commune après qu'il a été fait droit à sa demande de mutation. Dans ces conditions et alors que l'arrêté critiqué n'a ainsi reçu aucune exécution, les conclusions visées ci-dessus doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a, en tout état de cause, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge respective des frais qu'elle a exposés.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Pierre-Bénite.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

Le rapporteur,

F-X. Richard-RendoletLe président,

A. Gille

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier