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2205231 Généré par l'IA

Prefectural Appointment and Residence Permit Refusal Appeal

Numéro de cause 2205231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit receipt and to issue a provisional residence authorization allowing work, following a prior refusal of a residence permit. The court rejected the request for "useful measures," reasoning that since an administrative decision (the refusal) already existed, the summary procedure under Article L. 521-3 was inappropriate as the relief sought was neither useful nor necessary, and further denied the request for costs against the State because the State was not the losing party in the summary proceeding, though the applicant was provisionally granted legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2: La requête de Mme C épouse A est rejetée, article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991; Prefectural Appointment and Residence Permit Refusal Appeal: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit receipt and to issue a provisional residence authorization allowing work, following a prior refusal of a residence permit. The court rejected the request for "useful measures," reasoning that since an administrative decision (the refusal) already existed, the summary procedure under Article L. 521-3 was inappropriate as the relief sought was neither useful nor necessary, and further denied the request for costs against the State because the State was not the losing party in the summary proceeding, though the applicant was provisionally granted legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour procédure de nomination état requis expulsion préfectorale présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's initial request for 'mesures utiles', which the court ultimately rejected in its operative part (Article 2).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was cited in the applicant's request, although the claim for costs was rejected in the reasoning (point 4).
Article 2: La requête de Mme C épouse A est rejetée
This order rejects the substance of the applicant's main request.
article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991
This provision concerning costs was cited in the applicant's initial request, although the claim for costs was rejected in the reasoning (point 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme C épouse A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2: La requête de Mme C épouse A est rejetée.

This order rejects the substance of the applicant's main request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's initial request for 'mesures utiles', which the court ultimately rejected in its operative part (Article 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the applicant's request, although the claim for costs was rejected in the reasoning (point 4).

article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991

This provision concerning costs was cited in the applicant's initial request, although the claim for costs was rejected in the reasoning (point 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme C épouse A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de se voir remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour, ceci dans un délai cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ceci dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre la requérante à l'aide juridictionnelle provisoire.

3. Il est constant que le préfet de l'Isère a pris, le 17 mai 2022, une décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'intéressée. Il appartient donc à Mme C épouse A, si elle s'y croit recevable et fondée, de contester cette décision. Par suite, la présente demande de référé " mesures utiles ", non seulement se heurte à l'existence d'une décision administrative, mais ne présente ni le caractère d'utilité, ni celui de nécessité.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C épouse A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C épouse A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2: La requête de Mme C épouse A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A, à Me Miran et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.

Le juge des référés,

P. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.