Legislator Jurisprudence & Législation
2205230 Généré par l'IA

Minor's Long-Stay Visa Refusal Overturned Based on Best Interests of the Child

Numéro de cause 2205230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to annul the implicit decision rejecting a long-stay visa for a minor to attend school in France, sought by his uncle and aunt residing in France, who argued the refusal violated the child's best interests under Article 3, §1 of the Convention on the Rights of the Child. The court reasoned that a Haitian judicial decision delegating parental care to the French relatives, coupled with the applicants' documented financial capacity to support the child and ensure his proper reception and education in France, demonstrated that the commission erred in its assessment by failing to prioritize the child's best interests, thereby warranting the annulment of the refusal and an order to issue the visa.

Regeste Legislator

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article 3, § 1 de la convention relative aux droits de l'enfant, convention internationale relative aux droits de l'enfant, code de justice administrative; Minor's Long-Stay Visa Refusal Overturned Based on Best Interests of the Child: The court reasoned that a Haitian judicial decision delegating parental care to the French relatives, coupled with the applicants' documented financial capacity to support the child and ensure his proper reception and education in France, demonstrated that the commission erred in its assessment by failing to prioritize the child's best interests, thereby warranting the annulment of the refusal and an order to issue the visa.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant visa droit à la formation statut juridique de mineur décision déléguée annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article 3, § 1 de la convention relative aux droits de l'enfant
The court relied on this article to annul the decision, finding that the Commission failed to properly consider the child's best interests.
convention internationale relative aux droits de l'enfant
This international convention was cited in the reasoning leading to the decision's operative part regarding the child's best interest.
code de justice administrative
This code is listed as a legal text considered by the court, providing the general framework for the administrative justice procedure, though no specific article is cited in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3, § 1 de la convention relative aux droits de l'enfant

The court relied on this article to annul the decision, finding that the Commission failed to properly consider the child's best interests.

convention internationale relative aux droits de l'enfant

This international convention was cited in the reasoning leading to the decision's operative part regarding the child's best interest.

code de justice administrative

This code is listed as a legal text considered by the court, providing the general framework for the administrative justice procedure, though no specific article is cited in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2022 et le 24 juin 2022, M. C et Mme C F demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 2 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en Haïti du 6 décembre 2021 refusant de délivrer à Seth D un visa de long séjour " mineur à scolariser " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa de long séjour.

Ils soutiennent que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant et méconnaît les stipulations du §1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C et Mme C F, de nationalité française, demandent l'annulation de la décision implicite née le 2 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en Haïti refusant de délivrer à Seth D un visa de long séjour " mineur à scolariser ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Selon les termes du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de faire droit à la demande de visa de long séjour présentée pour Seth D en vue de sa scolarisation en France au motif que la nécessité pour ce dernier de suivre sa scolarité en France n'est pas établie et que l'établissement en France de cet enfant n'est pas conforme à son intérêt supérieur.

3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

4. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 septembre 2021, le juge de paix de la commune de Carrefour (Haïti) a, à la demande des parents de Seth D, ressortissant haïtien né le 1er juillet 2012, autorisé la prise en charge de cet enfant par M. et Mme C, ses oncle et tante résidant en France. Cette décision juridictionnelle, alors même qu'elle n'a pas été rendue exécutoire par un jugement d'une juridiction française, doit être regardée comme ayant eu pour effet de déléguer à M. et Mme C l'autorité parentale sur cet enfant, comme le confirme par ailleurs le document établi le 13 juillet 2020 par M. et Mme D par lequel ils ont attesté vouloir déléguer cette prérogative aux requérants. D'autre part, M. et Mme C justifient disposer des moyens nécessaires pour subvenir aux besoins de leur neveu et à son éducation dès lors qu'ils disposent de ressources mensuelles d'environ 5 000 euros, suffisantes pour accueillir et élever Seth D, en compagnie de leurs trois enfants mineurs, dans de bonnes conditions. Dans ces conditions, alors même que son inscription tardive au sein d'une école élémentaire ne suffit pas à lui conférer un droit à la délivrance d'un visa, en rejetant le recours contre le refus de visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu, dans les circonstances de l'espèce, les stipulations de l'article 3, § 1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C et Mme C F sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur délivre à Seth D un visa d'entrée et de long séjour en France, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 2 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Seth D un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, président,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Sarda, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.

La rapporteure,

M.-P. E

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau

S. THOMASLa greffière,

J. HUMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,