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2205219 Généré par l'IA

Algerian National v. Administrative Authority (Implicit Rejection of Ten-Year Residency Certificate)

Numéro de cause 2205219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, an Algerian national, sought annulment of the implicit rejection by the administrative authority of a request for a ten-year residency certificate filed on November 24, 2021, arguing that the authority failed to provide reasons for the implicit refusal despite a formal written request made during the statutory appeal period. The Tribunal administratively annulled the implicit decision because the authority failed to communicate the grounds for the implicit rejection within one month of the applicant's request, thus violating provisions of the Code of Relations between the Public and the Administration, and consequently ordered the authority to re-examine the initial application within two months and to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian National v. Administrative Authority (Implicit Rejection of Ten-Year Residency Certificate): The Tribunal administratively annulled the implicit decision because the authority failed to communicate the grounds for the implicit rejection within one month of the applicant's request, thus violating provisions of the Code of Relations between the Public and the Administration, and consequently ordered the authority to re-examine the initial application within two months and to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée droit de cité motifs légaux frais administratifs annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.
Article 1er
This article constitutes the main ruling, annulling the implicit rejection decision.
Article 2
This article orders the administration to re-examine the request, based on the annulment pronounced in Article 1.
Article 3
This article executes the order regarding costs based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main ruling, annulling the implicit rejection decision.

Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

This provision was the primary legal ground cited in the reasoning (point 3) justifying the annulment of the decision due to the failure to provide reasons upon request.

Article 2

This article orders the administration to re-examine the request, based on the annulment pronounced in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.

Article 3

This article executes the order regarding costs based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B, représentée par

Me Adjalian, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", qu'elle a présentée le 24 novembre 2021 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision en litige :

- est entachée d'illégalité car la préfète ne lui en a pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois à compter de la demande qu'elle a formulée en ce sens ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne, a déposé, le 24 novembre 2021, une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité, par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 1er avril 2022 à la préfecture, la communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour. La requérante soutient sans être contredite par la préfète, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Si, en raison du motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas nécessairement que soit délivrée à Mme B le titre de séjour qu'elle a sollicité, elle implique en revanche qu'il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " déposée le 24 novembre 2021 par Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Marine Robin, conseillère,

Mme Héloïse Mathon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La rapporteure,

H. Mathon

Le président,

T. GallaudLa greffière,

L. Potin

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,