Refusal of Residence Permit Based on Criminal Record Overruled Due to Children's Best Interests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the prefect's decision from January 28, 2022, which refused to renew a resident permit for a Serbian national, based on her criminal record including multiple convictions for aggravated theft and fraud, because the refusal constituted a disproportionate violation of the best interests of her four minor children born in France to a French national spouse, as the administrative authority must give paramount consideration to the child's best interests under Article 3 of the Convention on the Rights of the Child when such decisions directly affect them. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a residence permit within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Based on Criminal Record Overruled Due to Children's Best Interests: Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a residence permit within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the administrative decision infringed upon the best interests of the children by disproportionately affecting them, thus violating this article (Implicitly used in Article 1, as the violation of this article is the basis for annulment).
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme B D épouse C, représentée par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande, ou subsidiairement, de la réexaminer, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnait les articles les articles L. 432-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 3 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tukov, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante serbe née le 31 août 1987 à Pancevo (Serbie), a sollicité, le 3 décembre 2020, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire dont elle était titulaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, eu égard à ses trois condamnations en 2008, 2013 et 2020 à des peines de deux mois, deux ans et huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé, de vol facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé et escroquerie ainsi que de vol en réunion et escroquerie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2001, qu'elle a épousé un ressortissant français le 14 octobre 2009 et que quatre enfants, nés en en 2005, 2007, 2015, 2017, tous mineurs à la date de la décision attaquée, dont elle établit contribuer à l'entretien et à l'éducation, sont issus de cette union. Dans ces conditions, compte tenu l'intensité de ses liens familiaux en France, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée à l'objectif de protection d'ordre public poursuivi, et a ainsi méconnu les stipulations citées au point 2.
4. Il résulte ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2022.
5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme B D épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
C. Tukov
L'assesseure la plus ancienne,
S. Van Maele
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.