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2205219 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Authority Regarding 2021 Income Inclusion

Numéro de cause 2205219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the annulment of the tax authority's refusal to correct a non-taxation notice for the year 2021 by excluding a sum of €3,095, which she claimed was an overpayment reimbursed in 2022 and whose inclusion prejudiced her social benefits. The court rejected the claim, reasoning that according to tax law, income is taxable in the year it is received or available, and the €3,095 represented an overpayment of salary indisputably received by the taxpayer during 2021, thus justifying its inclusion as taxable income for that year, regardless of the subsequent prejudice or the fact that it was later reimbursed.

Regeste Legislator

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article 12 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer v. Tax Authority Regarding 2021 Income Inclusion: The court rejected the claim, reasoning that according to tax law, income is taxable in the year it is received or available, and the €3,095 represented an overpayment of salary indisputably received by the taxpayer during 2021, thus justifying its inclusion as taxable income for that year, regardless of the subsequent prejudice or the fact that it was later reimbursed.

Mots-clés

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impôt sur le revenu autorité judiciaire fiscale obligation de renseigner du contribuable administration fiscale communication fiscale procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal of Ms. B is rejected, which is the main order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur de la direction générale des finances publiques du Morbihan a refusé de modifier l'avis de non-imposition en déduisant du montant des revenus imposables de l'année 2021 la somme de 3 095 euros.

Elle soutient que :

- la somme de 3 095 euros correspond à un trop-perçu qu'elle a remboursé en 2022 ;

- l'inclusion de cette somme dans ses revenus lui a été extrêmement préjudiciable ; cela a affecté ses droits aux prestations sociales d'autant plus que sa situation est précaire ;

- ce préjudice est le résultat d'un dysfonctionnement administratif ;

- cette situation est injuste.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le montant du revenu fiscal de référence de l'année 2021 n'est pas erroné ;

- Mme B a bien disposé de la somme en cause au cours de l'année 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation du refus de corriger l'erreur entachant l'avis de non-imposition à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2021.

2. Compte tenu des mentions non purement indicatives que comporte un tel document et de ses effets sur la situation du contribuable, le refus de rectifier un avis de non-imposition constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Le contribuable auquel est opposé le refus de rectification justifie d'un intérêt suffisamment direct et certain pour former un recours pour excès de pouvoir contre ce refus.

3. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la somme de 3 095 euros en litige correspond à un trop-perçu de traitement dont il est constant qu'il a été versé à Mme B au cours de l'année 2021. Par suite, l'administration fiscale n'a commis aucune erreur en estimant que cette somme correspondait à un revenu imposable au titre de cette année. La circonstance que ce trop-perçu lui ait été préjudiciable, au regard en particulier de ses droits au versements de prestations sociales est sans influence. Il est également sans incidence que Mme B ait remboursé cette somme en 2022 et que cette situation soit injuste. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, à engager la responsabilité des services de l'État à l'origine de ce trop-perçu.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Albouy, premier conseiller,

Mme Tourre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

Le président-rapporteur,

signé

F. CL'assesseur le plus ancien,

signé

E. Albouy

La greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.