Legislator Jurisprudence & Législation
2205218 Généré par l'IA

Annulment of Family Reunification Refusal Due to Insufficient Motivation

Numéro de cause 2205218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision from February 3, 2022, which rejected his application for family reunification with his spouse, arguing the decision was insufficiently reasoned, based on an erroneous assessment of his resources, and violated Article 8 of the ECHR. The administrative tribunal found that the decision was fatally flawed due to an insufficiency of legal motivation, as it failed to cite any relevant legal provisions from the foreigners' code or the Franco-Algerian agreement, thus precluding the applicant from understanding the basis for the rejection. Consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the prefect to re-examine the family reunification request within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Family Reunification Refusal Due to Insufficient Motivation: The administrative tribunal found that the decision was fatally flawed due to an insufficiency of legal motivation, as it failed to cite any relevant legal provisions from the foreigners' code or the Franco-Algerian agreement, thus precluding the applicant from understanding the basis for the rejection. Consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the prefect to re-examine the family reunification request within three months.

Mots-clés

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regroupement familial retrait de l'annulation révision en matière d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3, which orders the State to pay a sum to the applicant for costs.
Article 1er
This article directly orders the annulment of the contested administrative decision.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the request, which is part of the court's final orders based on the merits.
Article 3
This article enforces the payment of costs to the applicant based on the cited legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the annulment of the contested administrative decision.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the request, which is part of the court's final orders based on the merits.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3, which orders the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article 3

This article enforces the payment of costs to the applicant based on the cited legal provision.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Although cited in the reasoning section (point 2) as the basis for the finding of insufficient motivation, it is *not* explicitly cited in the final orders (Articles 1 through 5). Therefore, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. C A, représenté par Me Traore, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 13 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 12 août 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tukov, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 22 septembre 1967 à Kendira (Algérie), a présenté, le 8 mars 2019, une demande de regroupement familial au profit de son épouse qui a été rejetée par une décision du 30 juin 2020. Par un arrêt n° 21PA04425 du 7 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement n° 2009026 du 18 juin 2021 par lequel le tribunal a rejeté la requête présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2020, et d'autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

3. La décision en litige ne mentionne aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L'absence de toute référence à des considérations de droit ne permet pas au requérant de connaître les dispositions sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter sa demande. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisante motivation en droit.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2022.

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint d'office au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de regroupement familial sollicité au profit de l'épouse de M. A, compte tenu de la situation de droit et de fait existante à la date du réexamen. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 3 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.

Article 2 : Il est enjoint d'office au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de regroupement familial sollicitée au profit de l'épouse de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Tukov, président,

Mme Van Maele, première conseillère,

M. Doyelle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

C. Tukov

L'assesseure la plus ancienne,

S. Van Maele

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.