Legislator Jurisprudence & Législation
2205217 Généré par l'IA

Medical Professional's Claim Against Health Minister's Training Mandate Withdrawn

Numéro de cause 2205217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A medical professional sought the annulment of the Minister of Health's July 28, 2022 decision, which mandated a skills consolidation program instead of granting authorization to practice geriatric medicine, arguing procedural flaws such as inadequate notification for a hearing and substantive errors regarding the sufficiency of her theoretical and practical training, despite holding a certificate of capacity in gerontology and passing the relevant knowledge verification exam. The court noted that the applicant, having filed the request to annul the decision following the commission's opinion, subsequently filed a simple withdrawal of her claim on May 12, 2023, leading the tribunal to formally acknowledge this withdrawal without opposition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Medical Professional's Claim Against Health Minister's Training Mandate Withdrawn: The court noted that the applicant, having filed the request to annul the decision following the commission's opinion, subsequently filed a simple withdrawal of her claim on May 12, 2023, leading the tribunal to formally acknowledge this withdrawal without opposition.

Mots-clés

Généré par l'IA
allégations de santé certificat sanitaire médecin praticien retrait de l'opposition notification de la décision décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of Ms. A's appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was mentioned in the initial claim regarding costs, but the dispositive did not rule on it due to the withdrawal of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Cormier-Badin-Apollis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice ;

2°) d'enjoindre au ministre de la santé de lui délivrer sans délai une autorisation d'exercer la médecine gériatrique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 dès lors qu'elle n'a jamais reçue la convocation prévue à cet article dans le délai de 15 jours, que l'audition a été faite par téléphone et n'a duré que sept minutes et enfin qu'elle s'est déroulée alors qu'elle-même était en service à la clinique ce qui a fait obstacle à la préparation de son dossier et à ce qu'elle puisse le défendre dans des conditions normales ;

- les motifs fondant la décision, tirés de ce que sa formation théorique et pratique n'était pas suffisante en gériatrie et de ce que sa pratique professionnelle était limitée, sont entachés d'erreur de droit dans la mesure où les textes n'imposent pas aux candidats de justifier d'une formation théorique afférente à la spécialité sollicitée, qu'elle disposait de l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de la spécialité compte tenu du certificat de capacité en gérontologie qu'elle avait obtenu et de ce qu'elle a passé avec succès l'épreuve de vérification des connaissances dans cette spécialité ainsi qu'en attestent les résultats du 15 juin 2021 ;

- les motif tirés de l'ancienneté de l'activité de diagnostic et de prescription médicale ainsi que d'un exercice insuffisant " sur tous les champs de la discipline " sont entachés d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle exerçait bien cette activité depuis mai 2019 et que son expérience s'étend à la totalité des aspects de la prise en charge des personnes âgées ;

- la décision attaquée met fin à l'attestation permettant un exercice temporaire alors que sa présence est indispensable au sein de l'établissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, titulaire d'un diplôme de médecine obtenu en Algérie, a déposé un dossier d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité " gériatrie ". Après avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice qui s'est réunie le 12 mai 2022, le ministre de la santé a pris la décision, le 28 juillet 2022, de lui prescrire l'accomplissement d'un parcours de consolidations des compétences. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 28 juillet 2022.

2. Par un acte, enregistré le 12 mai 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Eric Souteyrand, président,

Mme Michelle Couégnat, première conseillère,

Mme Camille Doumergue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La rapporteure,

C. C

Le président,

E. Souteyrand

La greffière,

A. Lacaze

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 13 juin 2023

La greffière,

A. Lacaze