Algerian National Residency Certificate Refusal Annulled Due to Procedural Irregularity in Medical Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national, an Algerian citizen, sought a certificate of residence based on medical need under the Franco-Algerian agreement, but the prefect refused the application and ordered the individual to leave the territory, leading the petitioner to seek annulment arguing procedural irregularities, specifically the failure to receive the medical college's opinion which prevented verification that the reporting physician was not a sitting member of the decision-making college, a requirement under French administrative law concerning expatriate health-based residency applications. The court ruled that the denial of the petitioner's right to verify the composition of the medical college rendered the procedure irregular, thus invalidating both the residency refusal and the subsequent expulsion order, consequently ordering the prefect to reexamine the request within two months and awarding the petitioner costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Algerian National Residency Certificate Refusal Annulled Due to Procedural Irregularity in Medical Review: The court ruled that the denial of the petitioner's right to verify the composition of the medical college rendered the procedure irregular, thus invalidating both the residency refusal and the subsequent expulsion order, consequently ordering the prefect to reexamine the request within two months and awarding the petitioner costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order to annul the challenged administrative decision.
This article contains the operative order compelling the Prefect to re-examine the request.
This article orders the State to pay a sum to the applicant under the cited provision for legal costs incurred.
This provision is cited as the legal basis for the order requiring the State to pay costs to the applicant.
This article contains the operative order rejecting the remainder of the applicant's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A B, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'impossibilité de vérifier la régularité de la délibération du collège des médecins de l'OFII ;
- méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien
du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision n° 2023/003326 du 21 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de
M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Dominique Binet, rapporteur, a été entendu, en son rapport, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 21 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction d'une demande de certificat de résidence pour raisons de santé : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". L'article R. 425-13 du même code prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () "
3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. La circonstance qu'il siège au sein de ce collège est constitutive d'un vice affectant le déroulement de la procédure dans la mesure où le demandeur est privé d'une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis, le 5 janvier 2022, un avis sur l'état de santé de M. B. Ce dernier soutient que, faute d'avoir eu connaissance de cet avis, il n'est pas en mesure d'en vérifier la régularité et notamment de vérifier que le médecin rapporteur n'a pas fait partie du collège des médecins qui l'a rendu. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie et que la décision de refus de séjour en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif sur lequel elle repose, que le préfet de Seine-et-Marne délivre à M. B un certificat de résidence. En revanche, cette annulation implique nécessairement que le préfet se prononce à nouveau sur la demande de l'intéressé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen et de fixer à deux mois le délai dans lequel il devra intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le rapporteur,
D. Binet
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,