Legislator Jurisprudence & Législation
2205213 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Affirmation Following Speeding Infraction

Numéro de cause 2205213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a nine-month driver's license suspension imposed following a speed infraction where the recorded speed exceeded the limit by 51 km/h was rejected because the administrative decision was deemed sufficiently reasoned by citing the relevant traffic violation and danger to public safety, and the court found that the urgency exception permitted the administration to forgo the prior adversarial procedure typically required for such restrictive measures. Furthermore, the suspension order was not unlawful for failing to explicitly detail the medical examination requirement, as the order itself stipulated a subsequent medical assessment, and the legality of the initial suspension did not depend on the administrative act specifying the homologation details of the speed measuring device, as such challenges concerning the materiality of the offense fall under the jurisdiction of the judicial courts, irrespective of the fact that the infraction report contained the required device information.

Regeste Legislator

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Article 1er; Driver's License Suspension Affirmation Following Speeding Infraction: Furthermore, the suspension order was not unlawful for failing to explicitly detail the medical examination requirement, as the order itself stipulated a subsequent medical assessment, and the legality of the initial suspension did not depend on the administrative act specifying the homologation details of the speed measuring device, as such challenges concerning the materiality of the offense fall under the jurisdiction of the judicial courts, irrespective of the fact that the infraction report contained the required device information.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée examen médical confirmation de compétence retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de police de Marseille a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Marseille la restitution de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement

Il soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- méconnaît le principe d'une procédure contradictoire au regard des dispositions L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route dès lors qu'aucun examen médical n'a été diligenté à la suite de la mesure de suspension de permis de conduire ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route dès lors qu'aucun élément ne permet de contrôler l'homologation de l'appareil de contrôle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a été contrôlé le 26 juin 2022 à 17 h 40 sur le territoire de la commune d'Auriol à une vitesse retenue à 161 km/h, sur un axe routier où la vitesse de circulation est limitée à 110 km/h. Par un arrêté du 27 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.

2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route dont il fait application, dont l'article L. 224-2 du code de la route, et mentionne que M. C a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il précise que l'intéressé a commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée et qu'il constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route ainsi que pour lui-même. L'arrêté comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées. La circonstance que l'arrêté ne mentionne que la vitesse retenue et non la vitesse constatée est sans incidence sur la légalité de l'acte dès lors que le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est indiqué. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I - Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2/ () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code.

5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend la validité d'un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été contrôlé alors qu'il roulait à une vitesse retenue de 140km/h sur un axe routier limité à 110 km/h et a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du- Rhône, compte tenu du délai de 72 heures dans lequel s'exerçait son action, n'était pas tenu, pour faire usage de la possibilité qu'elle tenait de l'article L. 224-2 du code de la route de suspendre son permis de conduire pour une durée de neuf mois, de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ".

8. En l'espèce l'arrêté en litige précise qu'avant la fin de la mesure de suspension du permis de conduire, le titulaire de ce permis doit se soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé afin qu'il prononce un avis sur son aptitude médicale à la conduite. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui est en situation de compétence liée, a méconnu les dispositions de l'article R. 221-13 précitées du code de la route.

9. En dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de suspension ou l'avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionnent les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d'homologation. En outre, si, par un tel moyen, le requérant entend contester la matérialité de l'infraction, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif, mais dans celui du juge judiciaire, de statuer sur la matérialité d'une infraction. En tout état de cause, le procès-verbal de constatation de l'infraction, signé par M. C, comporte les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d'homologation. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le président,

J-P. BLa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205213