Legislator Jurisprudence & Législation
2205212 Généré par l'IA

Challenging Administrative Order for Departure and Return Prohibition

Numéro de cause 2205212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of an administrative order compelling his departure from French territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a two-year return prohibition, while also requesting provisional legal aid. The court rejected the request for provisional legal aid as the applicant had secured representation through duty counsel, and summarily dismissed the claims against the removal order, finding that the decision was signed by a competent delegate, was sufficiently motivated by citing applicable legal texts and factual circumstances, sufficiently addressed the applicant's personal situation, and that the decision did not constitute a manifest error in appreciation given the applicant's unsubstantiated claims of long residence and employment, lack of established family ties in France, and prior evasion of an expulsion measure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Challenging Administrative Order for Departure and Return Prohibition: The court rejected the request for provisional legal aid as the applicant had secured representation through duty counsel, and summarily dismissed the claims against the removal order, finding that the decision was signed by a competent delegate, was sufficiently motivated by citing applicable legal texts and factual circumstances, sufficiently addressed the applicant's personal situation, and that the decision did not constitute a manifest error in appreciation given the applicant's unsubstantiated claims of long residence and employment, lack of established family ties in France, and prior evasion of an expulsion measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement départ du pays erreur administrative interdiction de travailler situation personnelle retour volontaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the refusal to grant provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Article 1er
States that M. D is not admitted to provisional legal aid, based on the preceding considerations regarding legal aid.
Article 2
Rejects the applicant's request to annul the prefect's order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the refusal to grant provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article 1er

States that M. D is not admitted to provisional legal aid, based on the preceding considerations regarding legal aid.

Article 2

Rejects the applicant's request to annul the prefect's order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2209346 du 30 juin 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. E D.

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. E D demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2022 :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Matoug, avocate désignée d'office, représentant M. D, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute, en outre, que l'arrêté de délégation produit par le préfet ne permet pas d'établir la compétence du signataire de l'arrêté, que, compte tenu de sa situation, en particulier de son ancienneté de séjour et de travail et de l'absence de menace à l'ordre public, il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, que la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne fait pas état du critère de la menace à l'ordre public,

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E D, ressortissant tunisien né le 20 mai 1999, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 juin 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. M. D, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocate de permanence désignée par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.

Sur les conclusions de la requête :

4. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2022-036 du 14 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné délégation à M. B C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant ni, s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, du critère relatif à la menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a pas entendu retenir l'existence d'une telle menace à l'encontre du requérant. Par suite, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. D doit également être écarté.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. Enfin il ressort des pièces du dossier que, si M. D fait valoir qu'il est entré en France en 2017, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation, l'ancienneté de séjour de l'intéressé n'étant en tout état de cause que d'environ cinq ans. Il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas, ni même n'allègue, avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins dix-huit ans. Il ne justifie pas de manière probante, en l'absence de production de toute pièce justificative, de l'exercice d'une activité professionnelle. Par ailleurs, M. D s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Val-de-Marne le 27 juin 2022. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. D.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. D n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.

Le magistrat désigné,

signé

S. ALa greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.