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2205211 Généré par l'IA

Unemployment Agency vs. Individual: Recovery of Overpaid Solidarity Allowance

Numéro de cause 2205211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a recovery order for €1,060.67 issued by the unemployment agency for overpaid specific solidarity allowance (ASS), which was received concurrently with the disabled adult allowance (AAH) between December 2020 and May 2021, despite the two benefits being non-cumulative under the Labor Code. The court rejected the opposition because the claimant did not dispute receiving both allowances during the period, finding that the unemployment agency correctly applied the law by initiating recovery proceedings for the unrecovered portion of the undue payment, even though the family allowance fund had already reimbursed a portion via subrogation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 5423-7 du code du travail, article L. 821-7 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Unemployment Agency vs. Individual: Recovery of Overpaid Solidarity Allowance: The court rejected the opposition because the claimant did not dispute receiving both allowances during the period, finding that the unemployment agency correctly applied the law by initiating recovery proceedings for the unrecovered portion of the undue payment, even though the family allowance fund had already reimbursed a portion via subrogation.

Mots-clés

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indemnité de chômage allocation familiale indu restitution de l'aide sociale indemnité pour perte de gain prélèvement de solidarité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order constitutes the final rejection of the appeal, which is the main ground for the decision.

Article L. 5423-7 du code du travail

This article established the non-cumulation of benefits which justified the recovery of sums overpaid, leading to the contested constraint.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A C forme opposition à la contrainte du 8 septembre 2022 signifiée par huissier de justice à la demande de Pole emploi pour un montant de 1 060,67 euros.

Il soutient qu'il est de bonne foi et qu'il n'a pas perçu l'allocation adulte handicapé entre décembre 2020 et mai 2021, celle-ci ayant été versée par la caisse d'allocations familiales à Pôle emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable car elle est tardive et qu'elle est dépourvue de moyens et conclusions, à titre subsidiaire que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a avoir entendu au cours de l'audience publique et la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C forme opposition à la contrainte du 8 septembre 2022 signifiée par huissier de justice à la demande de Pole emploi pour un montant de 1 060,67 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique.

2. Aux termes de l'article L. 5423-7 du code du travail : " L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C, qui était bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique versée par Pôle emploi, a demandé et obtenu l'allocation adulte handicapé versée par la caisse d'allocations familiales, à compter du mois de décembre 2020. En application des dispositions qui précèdent, il ne pouvait plus percevoir l'allocation spécifique de solidarité, qui ne peut se cumuler avec l'AAH.

4. Pôle emploi, n'ayant pas été informé de cette situation avant le 8 juin 2021, a continué à verser l'ASS à M. C durant la période du 1er décembre 2020 au 31°mai°2021, ce qui a généré un trop-perçu d'un montant de 3 075,20 euros. Une partie de ce trop-perçu a directement été remboursé par la caisse d'allocations familiales auprès de Pôle emploi, dans le cadre du dispositif de subrogation prévu par l'article cité au point 2, pour un montant de 2 096,26 euros. Toutefois, ces sommes ne couvraient pas la totalité de la dette, et il a été réclamé à M. C, par courrier du 14 juin 2021, de rembourser le complément, soit 978,94 euros correspondant à l'ASS perçue à tort entre avril et mai 2021. Cette somme a été portée à 1 060,67 euros en raison des frais afférents à la procédure de signification de contrainte par huissier de justice.

5. M. C ne conteste pas avoir cumulé le bénéfice des deux allocations durant la période considérée. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, c'est par une exacte application des dispositions du code travail que Pôle emploi a émis la contrainte en litige, et l'opposition formée par M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Pôle emploi Occitanie

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

La magistrate désignée,

S. Crampe

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 25 janvier 2024

La greffière,

M. B00