Legislator Jurisprudence & Législation
2205210 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Upheld Despite Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2205210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid to the applicant, a national whose asylum request had been rejected, but ultimately dismissed the request to annul the prefectoral order of July 13, 2022, which withdrew the asylum seeker's certificate, ordered the individual to leave the national territory within 30 days, and set the destination country. The court reasoned that the order was signed by a competent delegated authority, and rejected the claims based on Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights because the applicant, having only resided in the country since late 2017 primarily due to the asylum process, did not establish sufficiently strong private or family ties to render the deportation disproportionate, nor did the applicant provide evidence to support fears of persecution in the country of return following the negative asylum decisions by the national authorities.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Deportation Upheld Despite Provisional Legal Aid: The court reasoned that the order was signed by a competent delegated authority, and rejected the claims based on Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights because the applicant, having only resided in the country since late 2017 primarily due to the asylum process, did not establish sufficiently strong private or family ties to render the deportation disproportionate, nor did the applicant provide evidence to support fears of persecution in the country of return following the negative asylum decisions by the national authorities.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit d'asile renvoi de la famille preuve de la persécution éloignement assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected claim for costs against the State, and its application was consequently rejected in the dispositive.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court granted provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid due to urgency.
Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected claim for costs against the State, and its application was consequently rejected in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid due to urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs against the State, and its application was consequently rejected in the dispositive.

Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected claim for costs against the State, and its application was consequently rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 13 août 2022, M. C A, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de

15 jours à compter du jugement et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;

- les observations de Me Bohner, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant malien, âgé de 25 ans, est entré irrégulièrement en France le 14 décembre 2017. Il a déposé une demande d'asile le 8 janvier 2018. Les autorités italiennes ont accepté implicitement la reprise en charge de l'intéressé après que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées par ces autorités. Il a donc fait l'objet d'un arrêté de transfert auquel il n'a pas déféré. Il s'est présenté une nouvelle fois afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 3 février 2021, notifiée le 1er avril 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du

3 mars 2022, notifiée le 11 mars 2022. Par arrêté du 13 juillet 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement

M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B D à l'effet de signer ou de viser tous actes, décisions et pièces relevant des attributions du directeur des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par M. B D, serait entaché du vice d'incompétence doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 25 ans, n'est entré sur le territoire français qu'en décembre 2017 et que la durée de sa présence en France est uniquement liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée. Nonobstant le fait qu'il soit compagnon d'Emmaüs depuis avril 2019 et qu'il prend des cours de français, il n'apporte aucun élément justifiant de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète du Bas-Rhin, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation individuelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Le requérant soutient qu'il craint des représailles de la part de son père pour des motifs religieux en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne pourra bénéficier d'une protection des autorités maliennes. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Au demeurant sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er: M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Me Bohner et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

T. GROSLa greffière,

C. LAMOOT

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à

tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les

parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2205210