Legislator Jurisprudence & Législation
2205209 Généré par l'IA

Resident Challenging Deportation Order Based on Family Life and Integration

Numéro de cause 2205209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident who had been in France since 2016 and was in a civil union (PACS) with a long-term resident challenged an order to leave the territory which resulted from the prefecture's refusal to grant her a private and family life residence permit. The court annulled the prefecture's decision, finding that the denial of the residence permit constituted a manifest error of assessment due to the applicant's continuous presence in the country, her existing family ties there (including siblings and an established relationship with a resident), and her active integration into the community, subsequently ordering the prefecture to issue the requested residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Resident Challenging Deportation Order Based on Family Life and Integration: The court annulled the prefecture's decision, finding that the denial of the residence permit constituted a manifest error of assessment due to the applicant's continuous presence in the country, her existing family ties there (including siblings and an established relationship with a resident), and her active integration into the community, subsequently ordering the prefecture to issue the requested residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille autorisation familiale appréciation manifestement inexacte union civile éloignement acquisition de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The decision is based on finding an error of assessment regarding the applicant's rights under this article (implied by the context of the annulment concerning the refusal of a residence permit based on private and family life).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre et 23 novembre 2022, Mme F, représentée par Me Degiovanni, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet du Morbihan l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour avec la mention " vie privé et familiale " avec autorisation de travail dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme C soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il a méconnu son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de faits ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 octobre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- et les observations de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, comorienne est entrée irrégulièrement en France en 2016 selon ses déclarations. Le 26 janvier 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de son pacte civil de solidarité (PACS) conclu avec M. A D, également de nationalité comorienne et titulaire d'une carte de résident. Le 9 septembre 2022, le préfet du Morbihan a adopté un arrêté, dont Mme C demande l'annulation portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme C, présente depuis près de six ans en France, a rencontré M. A M'Latamou, également ressortissant comorien et titulaire d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'en 2025, en février 2017, qu'ils se sont mariés religieusement le 3 mai 2019, et il ressort des très nombreuses attestations ainsi que des avis d'imposition du couple qu'ils vivent ensemble depuis cette date au 10 résidence du Stiffel à Pontivy. Le couple a par ailleurs, contracté un pacte civil de solidarité (PACS) le 3 août 2020. La requérante est en outre une membre active de l'amicale Haboma. Il ressort également des pièces du dossier que le couple dispose de sérieuses attaches amicales en France, où il n'est pas contesté que résident l'ensemble de la fratrie de la requérante, qui par ailleurs s'occupe des enfants d'un de ses cousins scolarisés dans la même école que sa fille. Il résulte de ces éléments que la requérante qui vit en France depuis 2016 selon ses déclarations, et qui a de la famille en France, est fondée à soutenir, dans les circonstances très particulières de l'espèce, que la décision attaquée portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et doit, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête, être annulée.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jour et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté attaqué du 9 septembre 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet

du Morbihan de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Mme C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé à Mme C la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Moulinier, premier conseiller,

M. Grondin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

Le rapporteur,

signé

Y. E

Le président

signé

G. Descombes

Le greffier,

signé

L. Garval

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.