Annulment of Implicit Refusal of Parking Mobility Inclusion Card Based on Respiratory Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought the annulment of an implicit administrative decision refusing to grant a parking mobility inclusion card (CMI) and the implicit decision granting a recognition of disabled worker status (RQTH). The court dismissed the claim contesting the RQTH as the applicant could not demonstrate prejudice from the favorable decision granting the status for a defined period. However, regarding the CMI parking card, the court found that based on medical evidence showing severe restrictive respiratory failure and considerable alveolar distension requiring systematic oxygen therapy for outdoor mobility, the applicant met the legal criteria demonstrating a significant and lasting reduction in her capacity and autonomy for walking. Consequently, the court annulled the implicit refusal of the parking CMI and recognized the applicant's entitlement to the card for two years, ordering its issuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, article L. 5213-1 du code du travail, Article 2, Article 1er, Article 3; Annulment of Implicit Refusal of Parking Mobility Inclusion Card Based on Respiratory Failure: The court dismissed the claim contesting the RQTH as the applicant could not demonstrate prejudice from the favorable decision granting the status for a defined period. However, regarding the CMI parking card, the court found that based on medical evidence showing severe restrictive respiratory failure and considerable alveolar distension requiring systematic oxygen therapy for outdoor mobility, the applicant met the legal criteria demonstrating a significant and lasting reduction in her capacity and autonomy for walking. Consequently, the court annulled the implicit refusal of the parking CMI and recognized the applicant's entitlement to the card for two years, ordering its issuance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites Article R. 241-14 of the Code de l'action sociale et des familles to determine the duration of the granted 'stationnement' CMI card.
This article contains the operative part of the decision, annulling the implicit refusal of the 'stationnement' CMI card.
This article rules on the remainder of the requests, leading to the rejection of the appeal concerning the RQTH.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, survenue après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " ;
2°) d'annuler la décision implicite, survenue après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable du 6 avril 2022 au
30 septembre 2027.
Elle soutient que :
- elle est constamment sous oxygène ;
- elle souffre des séquelles d'un cancer du sein ;
- son état de santé ne lui permet pas d'effectuer les tâches de la vie quotidienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laso, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu'une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, elle sollicite du Tribunal l'annulation des décisions implicites, intervenues après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par lesquelles le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a, d'une part, attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable du 6 avril 2022 au 30 septembre 2027 et, d'autre part, refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement ".
Sur la décision attribuant à Mme B une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable du 6 avril 2022 au 30 septembre 2027 :
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". L'article L. 5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code, dispose : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique " ; qu'aux termes de l'article
L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper.
3. En l'espèce, par sa décision du 3 mai 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a attribué à Mme B une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable à partir du 6 avril 2022 au 30 septembre 2027. Il s'ensuit, que Mme B ne justifie pas de son intérêt à contester une telle décision qui ne lui fait pas grief. Par suite, les conclusions de sa requête dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la décision refusant à Mme B la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " :
4. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ".
5. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces médicales produites au dossier, que Mme B, qui a été opérée d'un cancer du sein, conserve de lourdes séquelles constituées, notamment, d'une incapacité respiratoire restrictive sévère et d'une distension alvéolaire considérable. En traitement de ces séquelles respiratoires, l'intéressée a recours à une oxygénothérapie, y compris pour ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, Mme B justifie, par les pièces produites et en l'absence d'écritures en défense du département des Bouches-du-Rhône, être affectée d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Elle remplit dès lors, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de Mme B à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressée, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée.
Article 2 : Mme B a droit à la carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " de deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeait M. A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. ALe greffier,
Signé
L. SANSONETTI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier