Legislator Jurisprudence & Législation
2205206 Généré par l'IA

Residence Permit Suspension Moot Due to Annulment of Underlying Order

Numéro de cause 2205206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought emergency relief, including the suspension of an administrative order refusing a residence permit and ordering departure from the territory, citing urgency due to a lost apprenticeship opportunity and serious doubts regarding the legality of the decision based on alleged errors of fact, lack of analysis of his situation as a former isolated minor taken in by social services, and violation of his right to private and family life. However, the court determined that the request for suspension and issuance of a provisional document had become moot because the underlying decision of September 19, 2022, had already been annulled by a judgment on the merits on December 15, 2022, leading to a ruling of no further necessity to rule on the suspension, while rejecting the ancillary requests for provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Suspension Moot Due to Annulment of Underlying Order: However, the court determined that the request for suspension and issuance of a provisional document had become moot because the underlying decision of September 19, 2022, had already been annulled by a judgment on the merits on December 15, 2022, leading to a ruling of no further necessity to rule on the suspension, while rejecting the ancillary requests for provisional legal aid and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation décision préfectorale de renvoi assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to state that no further ruling is needed on the request for suspension due to the underlying decision being annulled.

Article 2

Cited in the dispositive to reject the requests for provisional legal aid and costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the request for costs.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The initial legal basis invoked by the claimant for the suspension request, addressed in the reasoning (Article 4) and implicitly in Article 1 of the dispositive (ruling on the outcome of the suspension request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 31 octobre 2022 et 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour avec droit au travail, jusqu'au prononcé du jugement au fond ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou à lui-même en cas de non admission à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : la décision en litige produit des effets immédiats sur sa situation et préjudicie de manière grave à sa situation ; il ne peut pas, en effet, commencer son apprentissage le 15 octobre 2022 en qualité d'apprenti boulanger et poursuivre ainsi sa formation ;

- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* l'auteur de l'acte est incompétent ;

* la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et révèle l'absence d'analyse de sa situation personnelle : il n'a pas d'enfant ; il est orphelin de père et de mère ; il justifie d'un projet professionnel ; il a signé un contrat d'apprentissage qui devait commencer le 15 octobre 2022 ;

* la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il est entré en France en qualité de mineur isolé et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ; il a été recueilli par une famille française ; il a entrepris une formation en France ;

* il doit bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il produit les documents attestant de sa minorité au moment de son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance et remplit l'ensemble des autres conditions posées à l'article L. 435-3 de ce même code.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- la requête au fond enregistrée le 12 octobre 2022 sous le n° 2204895 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 11 juillet 1990 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

5. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

6. Postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nice a, par jugement n° 2204895 du 15 décembre 2022, annulé la décision litigieuse du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il suit de là que les conclusions à fins de suspension de cette décision jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond, ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fins de suspension de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 septembre 2022.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 16 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

ou par délégation le greffier,