Legislator Jurisprudence & Législation
2205204 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Based on Lack of Competence and Motivation

Numéro de cause 2205204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of a prefectural order mandating his immediate departure from French territory, setting a destination country for forced removal, and imposing a thirty-six-month re-entry ban, arguing, among other claims, that the signatory was incompetent, the decision was insufficiently motivated, and it violated rights under the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently reasoned with specific facts supporting the decision, and the interference with the right to private and family life was not disproportionate, especially considering the applicant's lack of family ties and prior drug-related offenses, leading to the dismissal of the entire request for annulment and associated injunctions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Deportation Order Based on Lack of Competence and Motivation: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently reasoned with specific facts supporting the decision, and the interference with the right to private and family life was not disproportionate, especially considering the applicant's lack of family ties and prior drug-related offenses, leading to the dismissal of the entire request for annulment and associated injunctions.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction de renvoi recours contre des décisions administratives infractions connexes proportionnalité insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court applied this article to reject the request for costs against the State, as the State was not the losing party.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
The court rejects the applicant's request, forming the main basis of the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the applicant's request, forming the main basis of the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2022 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 6 juillet 2022, M. A B, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Suchy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé, et cette insuffisance révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 octobre 2022, en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Suchy, avocate désignée d'office, représentant M. B non-présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Entré sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations, M. A B ressortissant gabonais né le 12 mai 2004 à Libreville, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-210 du même jour, Mme D E, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, a reçu délégation du préfet de police pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, M. B ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge, et a précédemment fait l'objet d'un signalement pour transport et détention non autorisée de stupéfiants. Enfin, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

5. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. CLe greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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