Legislator Jurisprudence & Législation
2205203 Généré par l'IA

Indian National v. Prefect Regarding Departure Order

Numéro de cause 2205203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person of Indian nationality, who declared entry into the territory on July 7, 2022, sought the annulment of an administrative order issued by the prefect on July 8, 2022, mandating his immediate departure from French territory and setting the destination country, arguing a lack of justification for the signatory's competence, insufficient reasoning, a manifest error of assessment, and a failure to seriously consider his personal situation. The court rejected the request, finding that a prior decree established the signatory's delegation authority, the order was sufficiently reasoned to allow for contestation, and the appellant's arguments regarding manifest error and personal situation lacked the necessary specificity for the court to assess their merit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Indian National v. Prefect Regarding Departure Order: M. C B, ressortissant indien, déclare être entré en France le 7 juillet 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision préfectorale de renvoi entrée dans un pays arrêté du Conseil d'État nationalité mesure d'éloignement en droit des étrangers assujettissement au contrôle douanier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. C B demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- il appartient à l'administration de justifier de la compétence du signataire de l'acte ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, la préfète conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 24 août 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné ;

- M. B n'étant ni présent, ni représenté ;

- la préfète de l'Oise n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant indien, déclare être entré en France le 7 juillet 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2021, publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. E A, sous-préfet hors-classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. B en mesure d'en discuter les motifs. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Enfin, en troisième lieu, si le requérant soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elles méconnaissent sa situation personnelle, ces moyens ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 de la préfète de l'Oise.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

P. DLa greffière,

Signé,

F. JANET

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,