Foreign National's Appeal Against Deportation Order Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered the territory in 2012, appealed an administrative order requiring him to leave the country, arguing the order lacked proper motivation, was based on a legal error, and constituted a manifest error of assessment, especially concerning his application for exceptional residency based on employment. The court rejected the appeal, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated by stating the applicant failed to demonstrate the requisite length of residence for mandatory consultation, lacked proof of inability to return home for professional or personal life reasons, and failed to establish exceptional humanitarian circumstances beyond his employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Appeal Against Deportation Order Rejected: The court rejected the appeal, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated by stating the applicant failed to demonstrate the requisite length of residence for mandatory consultation, lacked proof of inability to return home for professional or personal life reasons, and failed to establish exceptional humanitarian circumstances beyond his employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Emilie Bender, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiqué au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Sorovic, substituant Me Bender, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né le 17 octobre 1992 à Tirana (Albanie), déclare être entré en France en janvier 2012. Il a effectué une demande de régularisation en 2017 qui a été refusée par le préfet de l'Aube. En 2018, suite à un contrôle, il a fait l'objet d'un placement d'un mois en rétention puis s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français accompagnée d'une interdiction de séjour de deux ans. Suite à cela, M. A a quitté le territoire français mais y est revenu après avoir été informé de la levée de son interdiction de séjour. En août 2022, il a déposé à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et expose les circonstances propres à la situation personnelle de M. A. Cette décision précise, notamment, que le requérant ne justifie pas d'une ancienneté probante de son séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine pour y mener normalement sa vie privée et familiale ou pour y développer son projet professionnel et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, cette décision comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé ses décisions.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () "
4. Pour prononcer à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que, bien que l'intéressé exerce une activité professionnelle, cela n'est pas suffisant car il ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles spécifiques. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant.
5. Enfin, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet aurait commis, en l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président ;
- Mme Chevalier, conseillère ;
- Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
O. Emmanuelli C. Chevalier
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.