Legislator Jurisprudence & Législation
2205200 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life

Numéro de cause 2205200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having entered the territory at age 13 in 2015 to join his mother (naturalized in 2021) and French-born brother, sought annulment of the administrative decision from August 2023 which expressly refused him a one-year residence permit based on private and family life, further claiming manifest error and lack of motivation. The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for his private and family life, considering his long residence, the intensity of his family ties, and his integration evidenced by obtaining a professional qualification, leading to the annulment of the rejection decision and an order for the prefect to issue the requested residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life: The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for his private and family life, considering his long residence, the intensity of his family ties, and his integration evidenced by obtaining a professional qualification, leading to the annulment of the rejection decision and an order for the prefect to issue the requested residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation respect de la vie familiale révocation de l'autorisation d'établissement libre choix de résidence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is applied to order the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision en litige, reprenant celles du 7° de l'article L.
Article 1er
The decision annuls the administrative act refusing the residence permit.
Article 2
The decision orders the Prefect to issue the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision annuls the administrative act refusing the residence permit.

Article 2

The decision orders the Prefect to issue the residence permit.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is the substantive basis for granting the residence permit and is cited as the reason for the annulment in the reasoning leading to the operative orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is applied to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 7 juillet 2022 et le 14 août 2023, M. C B A représenté par Me Muscillo, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal:

1°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La préfète du Rhône a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 8 août 2023.

La clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2023 par une ordonnance du 6 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B A, ressortissant comorien né le 18 décembre 2001, a sollicité le 2 mai 2018 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du 8 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision en litige, reprenant celles du 7° de l'article L. 313-11 applicables jusqu'au 30 avril 2021 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est entrée en France le 16 septembre 2015 à l'âge de 13 ans pour y rejoindre sa mère, qui résidait alors en France depuis 2008 et qui a été naturalisée par décret du 25 juin 2021, ainsi que son frère, ressortissant français né en 2008. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu en juillet 2019 un certificat d'aptitude professionnelle en préparation et réalisation d'ouvrages électriques. Compte tenu de l'ancienneté de séjour de l'intéressée sur le territoire français, de l'intensité de ses attaches familiales et de son intégration caractérisée notamment par l'obtention d'une qualification professionnelle, M. B A est fondé à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, et a ainsi méconnu les dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B A. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 8 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B A dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Bardad, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

L. DelahayeLe président,

J. Segado

La greffière,

E. Seytre

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

N°2205200