Claimant's Request to Extend Medical Expert Mandate Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to extend a judicial medical expert's mandate, initially ordered to assess damages from a 2015 work accident, to also determine the service-related nature of sick leaves taken between June 2021 and June 2022, which followed a decision that set the consolidation date of his condition based on the original accident. The court rejected this extension request because the original expert mission, which required assessing the potential consolidation date related to the 2015 work accident, was deemed sufficient, as fixing the consolidation date inherently conditions the evaluation of the service-related nature of any subsequent work stoppages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Request to Extend Medical Expert Mandate Denied: The court rejected this extension request because the original expert mission, which required assessing the potential consolidation date related to the 2015 work accident, was deemed sufficient, as fixing the consolidation date inherently conditions the evaluation of the service-related nature of any subsequent work stoppages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the refusal to extend the scope of the expert mission.
This article formally orders the rejection of the request to extend the expertise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 décembre 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2205200 présentée par M. A E, prescrit une expertise médicale judiciaire sur sa personne confiée au docteur B C, expert, et portant sur les préjudices subis résultant de la pathologie dont il souffre et qui est consécutive à son accident de service survenu le 11 mars 2015 sur son lieu de travail.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2022, M. E, représenté par Me Bideaud, demande au juge des référés que l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée, en date du 6 décembre 2022, soit étendue à la question de l'imputabilité au service des arrêts maladie de M. E entre le 24 juin 2021 et le 23 juin 2022.
M. E soutient que :
-la demande d'extension est en lien avec un recours indemnitaire enregistré devant le tribunal sous le n°2205191 ;
-il a également saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté n°2022-FDE-193 mettant fin au congé d'invalidité imputable au service et le plaçant en maladie non imputable au service du 24 juin 2021 au 23 juin 2022.
La demande d'extension a été communiquée au Département de la Vendée et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique qui n'ont pas présenté de mémoire.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de procéder à l'expertise médicale de M. E, le juge des référés du tribunal a désigné, par une ordonnance du 6 décembre 2022, le docteur B C en qualité d'expert aux fins d'évaluer les préjudices subis résultant de la pathologie dont souffre le requérant et qui est consécutive à son accident de service survenu le 11 mars 2015 sur son lieu de travail.
2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. "
3. En vertu de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre la mission d'expertise initialement ordonnée à l'examen de nouvelles questions nécessaires à l'exécution de cette mission. L'utilité d'une extension de la mission d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Par la présente demande en extension, M. E sollicite du juge des référés que l'expertise médicale ordonnée le 6 décembre 2022, soit étendue à la question de l'imputabilité au service de ses arrêts maladie entre le 24 juin 2021 et le 23 juin 2022. Il résulte de l'instruction, que l'ordonnance du 6 décembre 2022 porte notamment, au point 4 de la mission, sur l'appréciation de la date éventuelle de consolidation de l'état de santé de M. E en lien avec son accident de service du 11 mai 2015. Par un arrêté du n°2022-FDE-193 du 8 juillet 2022, que le requérant a contesté par une requête enregistrée sous le n° 2215966, le président du conseil départemental de la Vendée, se fondant sur le rapport du docteur D du 3 mai 2022, fixant au 23 juin 2021 la date de consolidation de l'état de santé du requérant en lien avec cet accident de service, a mis fin, à compter de cette date, à son placement en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service et, dans l'attente du conseil médical départemental, l'a placé en position de congé de maladie non imputable au service pour la période du 24 juin 2021 au 23 juin 2022. L'extension demandée ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère d'utilité différent de la mission déjà confiée à l'expert notamment au point 4 portant sur la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de M. E, en lien avec l'accident de service du 11 mai 2015. En effet la fixation de la date de consolidation conditionnera l'appréciation de l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs à cette date.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande d'extension présentée par M. E doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La demande d'extension de l'expertise diligentée par l'ordonnance du 6 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, au département de la Vendée, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, et à M. C, expert.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2023.
La juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205200