Legislator Jurisprudence & Législation
2205199 Généré par l'IA

Annulment of Family Reunification Refusal Due to Insufficient Procedural Review

Numéro de cause 2205199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing family reunification for her minor son, arguing the refusal, based solely on insufficient and unstable resources, was procedurally flawed, lacked proper motivation, and constituted an error of law regarding the scope of the authority's power. The court found that while the prefect could legally use insufficient resources as a ground for refusal, they erred by strictly limiting their review to this factor, thereby failing to conduct the required comprehensive examination of all circumstances, including the impact of the refusal on the applicant's right to family life under the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the decision and an order for the prefect to re-examine the request within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 du TA de Strasbourg, Article 2 du TA de Strasbourg; Annulment of Family Reunification Refusal Due to Insufficient Procedural Review: The court found that while the prefect could legally use insufficient resources as a ground for refusal, they erred by strictly limiting their review to this factor, thereby failing to conduct the required comprehensive examination of all circumstances, including the impact of the refusal on the applicant's right to family life under the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the decision and an order for the prefect to re-examine the request within two months.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle de la procédure décision étrangère droit de fonder une famille examen de la demande d'asile ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L.
Article 1 du TA de Strasbourg
Implicitly applied in Article 1 of the dispositive by annulling the prefect's decision, which is the main remedy sought.
Article 2 du TA de Strasbourg
Implicitly applied in Article 2 of the dispositive by issuing an injunction to re-examine the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the refusal decision failed to properly examine the situation in light of the applicant's right to respect for private and family life protected under this article, leading to the annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Article 1 du TA de Strasbourg

Implicitly applied in Article 1 of the dispositive by annulling the prefect's decision, which is the main remedy sought.

Article 2 du TA de Strasbourg

Implicitly applied in Article 2 of the dispositive by issuing an injunction to re-examine the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 août 2022 et

1er janvier 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son fils mineur ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son fils mineur dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié que l'avis du maire de sa commune a été sollicité avant de rejeter sa demande ;

- le préfet s'est à tort estimé lié par la condition tenant au caractère insuffisant de ses ressources pour refuser de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle dispose de ressources stables et suffisantes ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A épouse C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante marocaine, est entrée en France le 10 janvier 2018 et a épousé un ressortissant français le 26 janvier 2019. Mère d'un enfant d'une première union né

le 22 octobre 2010, elle a formulé au bénéfice de ce dernier une demande de regroupement familial. Par une décision du 8 juin 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'intérêt supérieur d'un enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. Il ressort de la décision contestée que, pour refuser à Mme A le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils mineur, le préfet de la Moselle s'est exclusivement fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour subvenir aux besoins de sa famille. Si le préfet de la Moselle pouvait légalement fonder sa décision sur ce motif, il ne se trouvait pas en situation de compétence liée et il lui appartenait de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conséquences de son refus sur la situation de

Mme A au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à indiquer dans sa décision, sans autre précision ni élément circonstancié tenant à la situation familiale de la requérante, qu'il n'était pas en mesure de donner une suite favorable à la demande au seul motif que le montant des ressources, sur la période de référence des douze mois précédant son dépôt, était insuffisant et ne présentait pas un caractère de stabilité, le préfet de la Moselle doit être regardé comme s'étant, à tort, estimé lié par l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour rejeter la demande dont il était saisi et comme ayant, ainsi, méconnu l'étendue de sa compétence. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'un défaut d'examen de sa situation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A épouse C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que la demande de Mme A épouse C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A épouse C.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du préfet de la Moselle en date du 8 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de Mme A épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme A épouse C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

Mme Bronnenkant, première conseillère,

Mme Perabo Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

L. Perabo Bonnet

Le président,

S. Dhers

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,