Alien Residence Permit Refusal Annulled Due to Invalid Signature and Delegation of Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was requested to annul an order from the prefect that refused an alien's residence permit, ordered their departure from France, set an exclusion country, and imposed a one-year re-entry ban. The court annulled the prefect's order in its entirety because the signatory of the decision lacked the proper delegation of authority to issue such measures, as the absent or prevented official, whose absence was the basis for the delegation, had, in fact, signed a related accompanying document, and the prefect failed to justify the grounds for the delegation; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the alien's situation within two months and, pending that review, to issue a provisional residence permit authorizing work, while also awarding the alien legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2; Alien Residence Permit Refusal Annulled Due to Invalid Signature and Delegation of Authority: The court annulled the prefect's order in its entirety because the signatory of the decision lacked the proper delegation of authority to issue such measures, as the absent or prevented official, whose absence was the basis for the delegation, had, in fact, signed a related accompanying document, and the prefect failed to justify the grounds for the delegation; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the alien's situation within two months and, pending that review, to issue a provisional residence permit authorizing work, while also awarding the alien legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the prefect's decision in Article 1 of the dispositive.
This article was applied to mandate the prefect to re-examine the applicant's situation and grant a provisional residence permit.
The court ordered the prefect to re-examine the case and issue a provisional permit, based on the grounds established in the reasoning (Art. L. 512-4 CESEDA).
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
The court ordered the State to pay a sum to M. C based on the applicable legal provision for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 avril, 13 juin et 6 octobre 2022, M. E C, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine : - à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - le signataire de la décision n'avait pas compétence pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - le signataire de la décision n'avait pas compétence pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine indique confirmer son arrêté. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. C n'est fondé. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les observations de Me Charles pour M. C.Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 14 février 1980, entré en France le 4 avril 2016 selon ses déclarations, a demandé à être admis exceptionnellement au séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté PCI n° 2022-003 du 28 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. D, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme A, cheffe de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Si l'absence ou l'empêchement d'un fonctionnaire, qui peut être momentané ou résulter de l'organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n'a pas à être justifié par l'administration hors le cas d'allégations factuelles précises de la part du requérant, M. C fait valoir qu'en l'espèce, Mme B n'était ni absente ni empêchée dès lors qu'elle a signé le courrier du 8 mars 2022 accompagnant l'arrêté attaqué du même jour. Dans ces conditions et en l'absence de justification du préfet, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé en toutes ses dispositions.Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas () ". En application de ces dispositions, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Il n'y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1 : L'arrêté du 8 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.Le rapporteur,signéC. FLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2205197