Legislator Jurisprudence & Législation
2205194 Généré par l'IA

Algerian National Residence Certificate Appeal

Numéro de cause 2205194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision that refused to grant a certificate of residence to an Algerian national and ordered her departure from the territory because the refusal constituted an incorrect application of Article 7 bis (b) of the Franco-Algerian Agreement, as the applicant was proven to be financially dependent on her French resident son, despite receiving a small pension, therefore satisfying the criteria for being considered an "ascendant à charge" (dependent ascendant); consequently, the court ordered the prefect to issue the ten-year certificate of residence and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Article L. 761-1 du code de la justice administration; Algerian National Residence Certificate Appeal: En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le certificat de résidence valable dix ans qu'elle avait sollicité soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Mots-clés

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frais administratifs décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée droit de cité recours en annulation en droit de l'Union droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Used to order the Prefect to issue the requested residency certificate following the annulment.
Article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
This provision was incorrectly applied by the Prefect, leading to the annulment of the decision regarding the residency certificate.
Article L. 761-1 du code de la justice administration
Cited in the final order to award costs (indemnification) to the petitioner.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

This provision was incorrectly applied by the Prefect, leading to the annulment of the decision regarding the residency certificate.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to order the Prefect to issue the requested residency certificate following the annulment.

Article L. 761-1 du code de la justice administration

Cited in the final order to award costs (indemnification) to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2022 et le 22 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La décision portant refus de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en ce qu'elle remplit les conditions et que son visa de court séjour avec la mention " ascendant non à charge " ne fait pas obstacle à l'obtention d'une carte de résidence.

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre ;

- est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un courrier du 10 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7- 3 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte.

Mme B a présenté des observations, enregistrées le 11 octobre 2023, en réponse à cette information.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère,

- et les observations de Me Megherbi, avocat de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne, a sollicité le 28 octobre 2021, l'octroi d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 avril 2022 dont Mme B demande au tribunal l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

2. Aux termes du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ b) " À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

3. Il ressort des pièces du dossier que, à l'occasion de sa demande, Mme B a présenté un passeport muni d'un visa en cours de validité, que les autorités algériennes ont attesté de l'isolement de Mme B sur le territoire algérien, que le fils de la requérante, dont il n'est pas allégué qu'il ne disposerait pas de ressources suffisantes pour prendre en charge sa mère, accueille sa mère à son domicile depuis son arrivée en France et subvient à ses besoins depuis le décès de son père le 5 septembre 2020, lui ayant notamment versé la somme totale de 2 800 euros entre septembre 2020 et son arrivée en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que, malgré la pension de réversion mensuelle dont elle bénéficie à hauteur de 12 883,15 dinars algériens, l'intéressée ne bénéficie pas de ressources propres pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme étant à la charge de son fils. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 avril 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le certificat de résidence valable dix ans qu'elle avait sollicité soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 27 avril 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme B un certificat de résidence valable dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du

présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administration.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Félicie Bouchet, première conseillère,

M. Dominique Binet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

La rapporteure,

F. BouchetLe président,

T. Gallaud

La greffière,

C. Mahieu

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,