Legislator Jurisprudence & Législation
2205192 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Availability of Medical Care Abroad

Numéro de cause 2205192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national sought the annulment of decisions refusing him a residence permit and ordering his departure, arguing insufficient motivation, violation of the Franco-Algerian Agreement of 1968 concerning necessary medical care, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding private and family life. The court rejected the claim of insufficient motivation, finding that the refusal was correctly based on the prior opinion of the OFII medical board which determined that, despite the applicant's severe health condition requiring post-transplant follow-up, appropriate treatment was effectively available in his country of origin, thereby negating the exception under Article 6(7) of the 1968 Agreement; furthermore, the court found that the applicant's relatively recent presence and lack of strong national ties did not establish a disproportionate breach of his right to respect for private and family life under Article 8, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Based on Availability of Medical Care Abroad: The court rejected the claim of insufficient motivation, finding that the refusal was correctly based on the prior opinion of the OFII medical board which determined that, despite the applicant's severe health condition requiring post-transplant follow-up, appropriate treatment was effectively available in his country of origin, thereby negating the exception under Article 6(7) of the 1968 Agreement; furthermore, the court found that the applicant's relatively recent presence and lack of strong national ties did not establish a disproportionate breach of his right to respect for private and family life under Article 8, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays droit à la vie traitement médical griefs de droits humains protection de la santé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for payment of legal costs by the State.
article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
The court applied this provision to rule on the merits of the request for a residence permit based on medical grounds, ultimately rejecting the claim.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for payment of legal costs by the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

The court applied this provision to rule on the merits of the request for a residence permit based on medical grounds, ultimately rejecting the claim.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court applied this provision to rule on the merits concerning the right to private and family life, ultimately rejecting the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for payment of legal costs by the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for payment of legal costs by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 16 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans des délais respectifs de quinze jours et un mois à compter de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard passé ce délai et en le munissant sous quinzaine d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- cet arrêté méconnaît les exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Des pièces ont été produites le 9 août 2022 par la préfète de la Loire.

Par ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 avril 1978, demande l'annulation des décisions du 16 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, l'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application et relève les éléments biographiques de M. B pertinents pour cette application. Si ce dernier indique que sa situation personnelle n'aurait pas été prise en compte " dans son ensemble ", non plus que les " éléments de nature médicale ", de telles assertions, dépourvues de toute spécificité, n'établissent pas l'insuffisance de motivation invoquée. Le moyen doit ainsi être écarté.

3. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ".

4. Il ressort des éléments produits en défense que, par un avis du 3 août 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale et que l'interruption de celle-ci devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie.

5. M. B souffre d'une hyalinose segmentaire et focale pour laquelle il a bénéficié d'un suivi et d'un traitement en Algérie avant d'être pris en charge en France, à partir de l'année 2017. La dégradation de son état de santé, outre une cardiopathie pour laquelle il est suivi, a entraîné une insuffisance rénale terminale ayant nécessité une greffe rénale réalisée le 16 mars 2019. Pour contester la disponibilité effective d'un traitement adapté à sa situation en Algérie, le requérant se prévaut de deux certificats médicaux récents, émanant de praticiens de l'établissement ayant assuré la transplantation en France et ayant assuré précédemment le suivi de sa pathologie en Algérie. Le premier de ces certificats corrobore la nécessité de suivi d'un traitement spécialisé s'agissant des suites de la greffe dont M. B a fait l'objet, sans se prononcer sur la disponibilité d'un tel suivi dans le pays d'origine de l'intéressé. Si le second certificat fait état des mêmes éléments, il ajoute que le suivi " idéal " de ce traitement ne peut se faire qu'en France au regard de la disponibilité des médicaments nécessités. Toutefois, de tels éléments, qui n'établissent pas par eux-mêmes la non-disponibilité effective du traitement en cause mais une facilité de prise en charge supérieure en France, ne sauraient remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII dans leur avis précité, lequel n'apparaît pas avoir été rendu dans des conditions temporelles le privant de toute pertinence. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des stipulations précitées que la préfète de la Loire a pu refuser le titre de séjour sollicité.

6. Enfin, M. B se prévaut de ses cinq années de résidence en France, dans le cadre de son traitement, ainsi que de la présence dans ce pays de son épouse depuis 2021 au titre du regroupement familial. Toutefois, compte tenu du caractère récent de la présence du couple et de l'absence de liens particuliers avec le territoire national, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée aux liens ainsi tissés avec la France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pelissier-Bouazza et à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président,

Mme Maubon, première conseillère,

M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Le rapporteur,

M. Gilbertas

Le président,

H. Drouet

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière.