Applicant's Appeal Against Refusal of Material Reception Conditions Rejected Due to Procedural Adequacy and Refusal of Orientation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the decision rejecting his mandatory prior administrative appeal against the refusal of material reception conditions, based on his refusal of the proposed regional orientation, arguing numerous procedural flaws including insufficient motivation, failure to conduct a particular examination, lack of prior contradictory proceedings, and issues with the vulnerability assessment process and agent training. The Tribunal rejected the appeal, finding that the refusal decision was sufficiently motivated by citing the relevant legal grounds and the applicant's refusal of orientation, that a particular examination of the situation did occur, that no prior contradictory procedure was legally required for a refusal decision, and that the vulnerability assessment, conducted with an interpreter in a language the applicant understood, was procedurally adequate despite potential minor irregularities in documentation or agent training, as these did not deprive the applicant of essential guarantees or influence the outcome, and further finding no error of law or manifest error of assessment as the applicant certified understanding of the refusal consequences and provided no specific personal or family circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Applicant's Appeal Against Refusal of Material Reception Conditions Rejected Due to Procedural Adequacy and Refusal of Orientation: The Tribunal rejected the appeal, finding that the refusal decision was sufficiently motivated by citing the relevant legal grounds and the applicant's refusal of orientation, that a particular examination of the situation did occur, that no prior contradictory procedure was legally required for a refusal decision, and that the vulnerability assessment, conducted with an interpreter in a language the applicant understood, was procedurally adequate despite potential minor irregularities in documentation or agent training, as these did not deprive the applicant of essential guarantees or influence the outcome, and further finding no error of law or manifest error of assessment as the applicant certified understanding of the refusal consequences and provided no specific personal or family circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the main claim (annulment of the OFII decision).
Cited in the final order as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
Cited in the final order as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
Cited in the final order as the basis for rejecting the applicant's claim regarding fees paid to their counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 20 décembre 2021 contre la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision attaquée ;
- la décision a été prise sans examen de sa vulnérabilité ;
- l'agent ayant mené l'entretien ne disposait pas d'une formation spécifique ;
- l'entretien d'évaluation n'a pas été fait via le questionnaire prévu à l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'OFII a commis une erreur de droit concernant l'orientation en région ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 27 avril 1995, a déposé une demande d'asile en France le 17 novembre 2021 auprès des services préfectoraux. Par décision du 17 novembre 2021, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris lui a notifié le refus des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé l'orientation en région proposée, ainsi que sa proposition d'hébergement. M. A a introduit le 20 décembre 2021, auprès du directeur général de l'OFII, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les textes. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur-général adjoint de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 () ". L'article D. 551-17 de ce code précise par ailleurs que : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. "
3. En premier lieu, la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur général adjoint de l'OFII a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil précise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit qui en constituent le fondement. Elle précise en outre qu'il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que le requérant a refusé l'orientation en région qui lui a été proposée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, préalablement à l'édiction d'une décision portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, l'obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire, étant précisé que les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoquées par le requérant, ne prévoient une telle procédure qu'en cas d'édiction d'une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil. En tout état de cause, la décision attaquée fait suite à une demande de M. A, elle n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé ". Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile.
7. Le requérant soutient qu'il n'est pas démontré que l'agent ayant mené l'entretien était qualifié et disposait d'une formation spécifique et que le questionnaire prévu à l'article précité lui aurait été remis. Toutefois il ressort des pièces du dossier que, le 17 novembre 2021, préalablement à l'adoption de la décision attaquée, le requérant a bénéficié d'un examen de vulnérabilité avec l'assistance d'un interprète en langue Pachtou. Il ressort à cet égard des pièces produites par l'OFII qu'il a certifié avoir bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité dans une langue qu'il comprend, à savoir le Pachtou. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'entretien de vulnérabilité doit être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, il ne conteste pas l'absence de vulnérabilité et n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualification de l'agent ayant procédé à cet entretien. Il a déclaré enfin l'exactitude des informations fournies par l'agent ayant mené l'entretien. Dans ces conditions, l'absence de qualification et de formation de l'agent ayant conduit l'entretien et le défaut de remise du questionnaire sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'ils n'ont pas privé M. A de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'ont pas été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée de vices de procédure doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A fait valoir d'une part, que la proposition concernant le choix de la région lui a été faite dans une langue qu'il ne comprenait pas, d'autre part qu'il n'a pas été informé des conséquences d'un refus et enfin que l'OFII n'a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale. Toutefois, il ressort des pièces produites par l'OFII, qu'il a accepté, dans une langue qu'il comprenait " tout hébergement proposé/ toute orientation régionale or nouvelle aquitaine ". Il ressort des pièces du dossier qu'il a certifié avoir été informé des conditions et des modalités de refus et de cessation des contions matérielles d'accueil. Enfin, le requérant n'a fait état d'aucune situation personnelle et familiale sur le territoire français ni devant l'OFII ni dans le cadre de la présente procédure Dans ces conditions, les moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R-761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président du tribunal,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.