Legislator Jurisprudence & Législation
2205183 Généré par l'IA

Prefectural Order of Expulsion Upheld Despite Human Rights Challenges

Numéro de cause 2205183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural order that required her to leave French territory, set a thirty-day departure period, and designated her country of origin as the destination, arguing various flaws including incompetence, insufficient motivation, and violations of human rights conventions regarding her family life and the best interests of her children, as well as risks upon return. The court provisionally granted her provisional legal aid but ultimately rejected all claims for annulment, reasoning that the decision was competently signed, sufficiently motivated based on the information available at the time (excluding a child born after the decision), and did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 or violate the best interests of the child, as her asserted family ties in France were not sufficiently established, nor did she provide proof of a personal risk of inhumane treatment upon return to her country of origin.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order of Expulsion Upheld Despite Human Rights Challenges: The court provisionally granted her provisional legal aid but ultimately rejected all claims for annulment, reasoning that the decision was competently signed, sufficiently motivated based on the information available at the time (excluding a child born after the decision), and did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 or violate the best interests of the child, as her asserted family ties in France were not sufficiently established, nor did she provide proof of a personal risk of inhumane treatment upon return to her country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale griefs de droits humains intérêt de l'enfant renvoi malgré risque de persécution droit à la vie droit au retour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention, les dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 1er et 33 de la convention de Genève.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the applicant's request for costs to be borne by the State based on this provision.
Article 1er
The court granted the provisional legal aid requested by the applicant in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted the provisional legal aid requested by the applicant in the dispositive.

Article 2

The court rejected the applicant's main request for annulment of the prefectural order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request for costs to be borne by the State based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme E B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français, a limité à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé la Guinée comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le même délai dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention, les dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 1er et 33 de la convention de Genève.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme B, née en 1994, ressortissante de Guinée, est entrée en France le 30 juillet 2021 avec sa fille mineure née en 2015 et elle y a sollicité l'asile politique le 23 novembre 2021. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 avril 2022 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 août 2022. Le préfet du Morbihan a alors, par un arrêté du 26 septembre 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français, limité à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé la Guinée comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué.

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité à la préfecture du Morbihan, en vertu d'une délégation qui lui a régulièrement été donnée par arrêté du secrétaire général de la préfecture, préfet du Morbihan par intérim, en date du 8 juillet 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, cet arrêté, qui n'avait pas à viser explicitement cette délégation, n'est pas entaché d'incompétence.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, en l'état des informations dont disposait le préfet à cette date. Il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision en l'état des informations dont il est établi qu'il disposait à cette date, ce qui n'est pas le cas de la naissance, le 16 juillet 2022, de la seconde fille de la requérante. La décision attaquée n'est donc entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. Mme B n'est présente en France que depuis un peu plus d'une année et si elle indique avoir noué avec un ressortissant guinéen, demandeur d'asile, dont elle a eu sa deuxième fille, née le 16 juillet 2022, elle ne démontre ni l'existence entre eux d'une vie commune, ni le statut de demandeur d'asile de ce compatriote ni enfin la réalité d'une participation de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il n'est pas davantage établi que la scolarisation de sa fille aînée ne pourrait se poursuive dans son pays d'origine. La décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut donc être regardée comme portant ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées au point précédent.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, alors que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer la requérante de ses deux filles et qu'il n'est pas établi ni que l'aînée ne puisse poursuivre une scolarité en Guinée ni que le père de la seconde participe à son entretien et à son éducation ou ait une vie commune avec la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait insuffisamment pris en compte l'intérêt supérieur des enfants en méconnaissance des stipulations citées au point 7 ci-dessus doit être écarté.

9. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 6 et 8, et en l'absence d'autres éléments, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire :

11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ".

12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4 ci-dessus, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de son insuffisante motivation doivent être écartés de même que celui tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de la requérante.

13. En second lieu, la requérante n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, présenté au soutien de ses conclusions contre la décision relative au délai de départ volontaire doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au points 3 et 4 ci-dessus, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de son insuffisante motivation doivent être écartés de même que celui tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de la requérante.

16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 8, la décision attaquée n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales ni à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

18. Mme B ne produit à l'instance aucun élément permettant d'établir de manière probante qu'elle serait actuellement et personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment aux violences de son mari, qu'elle aurait été forcée à épouser. Ainsi qu'il a été dit, elle ne démontre pas que le père de sa seconde fille encourrait lui aussi des risques pour sa vie ou son intégrité physique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 17 ci-dessus doit être écarté de même, pour des motifs identiques, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. Enfin, Mme B n'ayant pas obtenu la reconnaissance du statut de réfugié, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de la convention de Genève doit être écarté comme inopérant.

19. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

Sur les demandes d'injonction et d'astreinte :

20. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.

Le président,

signé

E. ALe greffier,

signé

M.-A.Vernier

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.