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2205183 Généré par l'IA

Housing Enforcement Action Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2205183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement of a mediation commission decision from April 6, 2021, which recognized the priority and urgency of their housing need, arguing they had not received a suitable offer. The court dismissed the request as time-barred, reasoning that under relevant administrative and housing codes, the deadline to file such an enforcement action following the commission's determination—which itself specified the appeal period ending February 7, 2022—was four months after the six-month fulfillment period expired, and the petitioner filed their request on July 7, 2022, well past the established legal deadline.

Regeste Legislator

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article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée; Housing Enforcement Action Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as time-barred, reasoning that under relevant administrative and housing codes, the deadline to file such an enforcement action following the commission's determination—which itself specified the appeal period ending February 7, 2022—was four months after the six-month fulfillment period expired, and the petitioner filed their request on July 7, 2022, well past the established legal deadline.

Mots-clés

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décision d'exécution besoin de logement délais de recours opposition tardive expulsion d'un logement moment du dépôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-2 du code de justice administrative
441-16-1 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le recours prévu au I de l'article L.
Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée
This order dismisses the application, which is the final operative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée.

This order dismisses the application, which is the final operative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme C A E demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du Rhône du 6 avril 2021.

Mme A E fait valoir qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement adaptée alors que la commission de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, le préfet du Rhône informe le tribunal des suites données à la décision de la commission de médiation du 6 avril 2021.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 6 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur la demande présentée par Mme A E ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Mme D pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'une proposition de logement a été adressée à la requérante et que la requête a été présentée après expiration des délais de recours.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A E demande au tribunal, saisi sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône du 6 avril 2021 reconnaissant le caractère prioritaire de sa situation.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 441-16-1 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut, dans le département du Rhône, être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai.

3. Au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui proposer un logement, Mme A E se prévaut de la décision du 6 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Toutefois et alors que cette décision du 6 avril 2021 faisait mention des délais opposables à un éventuel recours fondé sur le I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH en précisant qu'un tel recours pourrait être présenté jusqu'au 7 février 2022, la requête n'a été enregistrée que le 7 juillet 2022. Dans ces conditions, la requête de Mme A E doit être rejetée comme tardive.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. B

La greffière,

L. KhaledLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.